1. Dispositions légales applicables à la récupération de la TVA. Lire
Article 272 du Code Général des Impots

2. Conditions nécessaires au passage en perte d’une créance. Lire
C.E. 27-3-1991 n°57777

3. Conditions nécessaires pour définir le caractère irrécouvrable d’une créance. Lire
C.E. 20-7-88 n° 51165

4. Passage en perte d’une créance dans le cadre d’une procédure collective : L’ouverture de la procédure Lire
est une condition insuffisante.
Cour administrative d’appel de Lyon CAA 94LY00085

5. Absence de force probante d’une simple facture. Lire
Cour de Cassation, Chambre civile 1, audience publique du 14 janvier 2003, pourvoi n°: 00-22894

6. Monopole de la représentation par ministère d’avocat – Interdiction faite aux cabinets de recouvrement de représenter leurs clients devant les juridictions. Lire
Cour de Cassation, Chambre civile 1, audience publique du 21 janvier 2003, pourvoi n° : 01-14383, pourvoi n° : 01-14547

7. Responsabilité personnelle d’un dirigeant vis-à-vis des tiers. Lire
Cour de Cassation, Chambre commerciale, audience publique du 20 mai 2003, pourvoi n° : 99-17092

8. Provisions pour créances douteuses, conditions de validité de la constitution desdites provisions. Lire
Cour administrative d’appel de Nantes, CCA 92NT00677

9. Créances sur une société sous procédure collective – élément insuffisant pour caractériser
au plan fiscal l’irrécouvrablilité.
Lire
Cour administrative d’appel de Nancy Statuant au contentieux CCA 93NC01073

10. Dispositions réglementaires applicables aux cabinets de recouvrement de créances. Lire
J.O. n° 296 du 20 décembre 1996 page 18810

11. Il doit être tenu compte d’un possible retour à meilleure fortune:

Conseil d’Etat Lire
Cour Administrative d’Appel de Nantes Lire

12. Close pénale – Limitation de pouvoir de limitation du juge: Lire
Cour d’appel de Paris – Arrêt du 7 mars 2012
________________________________________________________________________________________________________________________________

1- Dispositions légales applicables à la récupération de la TVA.

Article 272 C.G.I.
Modifié par Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 – art. 93 (V) JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l’occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l’article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrecouvrables.
Toutefois, l’imputation ou le remboursement de la taxe peuvent être effectués dès la date de la décision de justice qui prononce la liquidation judiciaire.
L’imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l’administration, de la rectification préalable de la facture initiale.
2. La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l’article 283 ne peut faire l’objet d’aucune déduction par celui qui a reçu la facture.
3. La taxe sur la valeur ajoutée afférente à une livraison de biens ne peut faire l’objet d’aucune déduction lorsqu’il est démontré que l’acquéreur savait ou ne pouvait ignorer que, par son acquisition, il participait à une fraude consistant à ne pas reverser la taxe due à raison de cette livraison

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2- Conditions nécessaires au passage en perte d’une créance.
C.E. 27-3-1991 n°57777

Conseil d’Etat statuant au contentieux N° 57777

Scanvic Rapporteur
Chahid-Nouraï C. du G.

Lecture du 27 mars 1991

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par les Etablissements MENET Frères, société à responsabilité limitée dont le siège est 141 avenue de Verdun à Châteauroux (36000), représentée par son gérant ; les Etablissements MENET Frères demandent que le Conseil d’Etat :
1°) annule un jugement en date du 17 janvier 1984, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en réduction des cotisations d’impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle mises à sa charge par voie de rôles supplémentaires au titre des exercices 1974, 1975 et 1976,
2°) accorde la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
– les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur les pertes dont la SOCIETE MENET FRERES demande l’imputation sur ses bénéfices imposés au titre de 1974 et de 1975 :
Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction que la SOCIETE MENET FRERES était, depuis 1969, la créancière de M. Chopinet pour une somme de 3 620 F ; que si elle a produit sa créance au règlement judiciaire de son débiteur, prononcé en 1971 et ultérieurement converti en liquidation de biens, le tribunal de commerce de Pontoise n’a clos la liquidation de biens pour insuffisance d’actif que le 17 janvier 1975, soit postérieurement à la clôture de l’exercice 1974 ; que la société requérante n’était donc pas en droit de regarder dès 1974, sa créance comme irrécouvrable ; que si la SOCIETE MENET FRERES avait obtenu en 1971, la condamnation de la société Bativosges à lui payer la somme de 3 167 F et qu’elle n’avait pu au 31 décembre 1974 faire exécuter ce jugement, elle n’établit cependant qu’elle fût en droit, en 1974, de regarder cette créance comme irrécouvrable ; qu’en raison de leurs lacunes, les documents qu’elle produit justifient la même appréciation en ce qui concerne les créances d’un montant respectif de 1 104 F et 1 196 F, sur M. Tillit et sur la société Cabema ;
Considérant, en ce qui concerne le résultat de l’exercice clos en 1975, qu’il résulte de l’instruction que la société Entreprise Générale Berrichonne a été mise en règlement judiciaire en juin 1975 ; que la SOCIETE MENET FRERES a produit la créance de 23 458 F qu’elle détenait sur cette entreprise depuis l’année précédente ; que, si la société allègue que l’importance du passif privilégié et sa prépondérance l’empêchaient de regarder sa créance comme recouvrable, elle n’était cependant pas en droit de constater, à la clôture de l’exercice, la perte définitive de cette somme ;
Considérant, dès lors, que si la SOCIETE MENET FRRES pouvait constituer des provisions si elle estimait que la dépréciation de ses créances le justifiait, elle n’était pas fondée à constater en 1974 et en 1975, à la clôture de ses exercices, la perte de, respectivement, 9 087 F et 23 458 F ni, par suite, à demander l’imputation de ces sommes sur ses bénéfices imposés ;
Sur les frais généraux déductibles du bénéfice imposable au titre de 1976 :
Considérant que la société requérante ne justifie pas que la durée d’utilisation des tronçonneuses qu’elle emploie dans ses travaux forestiers soit inférieure à un an ; que, par suite, elle n’est fondée ni à soutenir que l’achat de ces outils n’a pas augmenté son actif immobilisé et que leur prix devait être compris dans ses frais généraux, ni, par voie de conséquence, à contester la réintégration de ces dépenses à ses bénéfices imposables ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MENET FRERES n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE MENET FRERES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MENET FRERES et au ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget.

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3- Conditions nécessaires pour définir le caractère irrécouvrable d’une créance.

Conseil d’Etat statuant au contentieux N° 51165 8 / 9 SSR
Le Menestrel Rapporteur
Mme de Saint-Pulgent C. du G.

Lecture du 20 juillet 1988

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Vu la requête enregistrée le 7 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Jean PUISAIS, demeurant à Vernon, La Villedieu-du-Clain (86340), et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
°1) annule le jugement du 30 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réduction des compléments d’impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti respectivement au titre des années 1975, 1976 et 1977 et au titre de 1975, dans les rôles de la commune de La Villedieu-du-Clain (Vienne),
°2) lui accorde la réduction des impositions contestées,
°3) prononce le remboursement des frais exposés tant en première instance qu’en appel,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le III de l’article 81 de la loi °n 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l’article 93 de la loi °n 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :
– le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d’Etat,
– les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir du ministre :
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Considérant que, devant les premiers juges, M. PUISAIS n’a contesté que le bien-fondé des impositions complémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975, 1976 et 1977 ; que le moyen qu’il présente devant le Conseil d’Etat et qui est tiré de ce que l’avis de vérification de comptabilité du 30 mars 1979 ne mentionnait pas le contrôle des reports déficitaires se rattache à une cause juridique distincte du bien-fondé des impositions ; qu’il ne présente pas un caractère d’ordre public ; que M. PUISAIS émet ainsi une prétention qui constitue une demande nouvelle laquelle, présentée pour la première fois en appel, est irrecevable ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l’annulation du déficit né au cours de la période prescrite :
Considérant qu’aux termes de l’article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’époque des faits : “L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé eu égard … aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles il se livre, sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n’est pas suffisant pour que l’imputation puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu’à la cinquième année inclusivement …” ; qu’aux termes de l’article 39 du même code : “1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant … notamment … °5 Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l’article 54 …” ; qu’en vertu des dispositions de cet article 54, les contribuables qui sont imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux selon le régime réel sont tenus de fournir, en même temps que la déclaration des résultats, sur des imprimés établis par l’administration, un relevé des provisions présenté conformément à un modèle fixé par décret ;

Considérant qu’à l’occasion de la vérification de la comptabilité de M. PUISAIS, négociant en bestiaux à Villedieu-du-Clain (Vienne), opérée en 1979 et portant sur les exercices clos en 1975, 1976 et 1977, l’administration a constaté que le requérant, qui était imposable selon le régime réel, avait reporté sur les résultats de l’exercice clos en 1975 le reliquat de 51 782 F, non absorbé par les bénéfices, d’un déficit ayant son origine dans l’exercice clos en 1972 et qui résultait de la constitution d’une provision pour créances douteuses comptabilisée pour un montant de 258 067,01 F ;
Considérant, en premier lieu, que, dès lors que les dispositions, ci-dessus rappelées, de l’article 156 du code général des impôts permettent aux contribuables de retrancher des bénéfices imposables d’un exercice non couvert par la prescription les déficits d’exercices précédents même couverts par la prescription, elles conduisent nécessairement à autoriser l’administration à vérifier l’existence et le montant de ces déficits et, par suite, à remettre en cause, le cas échéant, les résultats prétendument déficitaires d’exercices sur lesquels elle ne peut, en raison de la prescription exercer son droit de reprise, les rectifications apportées à ces résultats ne pouvant, toutefois, pas avoir d’autre effet que de réduire ou supprimer les reports déficitaires qui affectent des exercices non prescrits ; qu’il suit de là que, s’agissant des bénéfices imposables au titre de l’année 1975, desquels M. PUISAIS avait déduit un déficit né en 1972, l’administration était en droit de s’assurer, comme elle l’a fait, de l’exactitude des résultats de l’exercice 1972, alors même qu’au moment de la vérification aucune imposition supplémentaire ne pouvait plus être réclamée au titre de l’année 1972 ;
Considérant, en second lieu, qu’il résulte de l’instruction, que la provision pour créances douteuses susmentionnée, comptabilisée en 1972, n’a pas fait l’objet du relevé spécial qui devait être annexé à la déclaration des bénéfices imposables en application des dispositions ci-dessus rappelées de l’article 54 du code général des impôts ; que, par suite, l’une des conditions posées au °5 du 1 de l’article 39 du code n’étant pas remplie, l’administration était en droit, comme elle l’a fait, de refuser la déduction, au titre dudit exercice, de cette provision ; que, l’exercice clos en 1972 étant, de ce fait, devenu bénéficiaire, c’est à bon droit qu’elle a redressé les bases d’imposition déclarées par le requérant, au titre de l’année 1975, à concurrence du report déficitaire susmentionné ;
En ce qui concerne la déduction des frais financiers :
Considérant qu’aux termes de l’article 38 du code général des impôts : “1 … le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé par les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises … 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt, diminué des suppléments d’apports et augmenté des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés …” ; qu’aux termes de l’article 39 du même code : “1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges …” ; que les charges financières supportées durant l’exercice sont au nombre de ces charges déductibles à la condition d’avoir été effectivement exposées dans l’intérêt de l’entreprise ;
Considérant que, dans une entreprise individuelle, le capital engagé dans l’entreprise est à tout moment égal au solde débiteur du compte personnel de l’exploitant ; que le compte de celui-ci doit, à la clôture de chaque exercice, être crédité ou débité des résultats bénéficiaires ou déficitaires et doit, en cours d’exercice, être crédité ou débité des suppléments d’apports ou des prélèvements effectués ; qu’aucune disposition législative n’oblige l’exploitant à faire des suppléments d’apports ou à s’abstenir de faire des prélèvements à l’effet de maintenir engagé dans l’entreprise un capital minimum, les droits de créanciers étant garantis par la responsabilité personnelle et illimitée de l’exploitant à leur égard ; que, par suite, ne peuvent être regardés comme anormaux les prélèvements effectués par un exploitant sur son compte personnel tant que ce compte, crédité et débité ainsi qu’il a été dit plus haut, présente un solde créditeur ; que, si, au contraire, le solde ainsi calculé devient débiteur, ce qui signifie que l’exploitant alimente sa trésorerie privée au détriment de la trésorerie de l’entreprise et si, par suite, l’entreprise doit, en raison de la situation de sa trésorerie, recourir à des emprunts, les frais et charges correspondant à ces emprunts ne peuvent être regardés comme supportés dans l’intérêt de l’entreprise mais seulement dans l’intérêt de l’exploitant et ne sont, dès lors, pas déductibles des bénéfices imposables ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’à la clôture des exercices de 1976 et de 1977 le compte d’exploitant de M. PUISAIS présentait des soldes débiteurs de 99 289 F en 1976 et de 182 811 F en 1977 alors que son entreprise, au cours de cette période, a été contrainte de recourir à l’emprunt ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, l’existence de plus latentes, à les supposer établies, et de redressements fiscaux est sans influence sur la détermination de soldes de trésorerie ; que, par suite, l’administration justifie en l’espèce la réintégration des frais financiers, établie sur la base de 12,36 % de 99 289 F pour 1976 et de 12,38 % de 182 811 F pour 1977 ;
En ce qui concerne la déduction pour perte au titre de l’exercice 1977 :
Considérant que l’administration a réintégré dans les résultats imposables de l’entreprise de M. PUISAIS une somme de 52 013,90 f qui avait été déduite pour pertes à la clôture de l’exercice 1977 et qui, selon le requérant, correspondait à des créances irrécouvrables depuis 1972 ; que, pour contester cette réintégration, M. PUISAIS, qui produit pour la première fois en appel un état de ces créances, se borne, pour justifier de leur caractère irrécouvrable, à invoquer leur ancienneté et les usages de sa profession ; qu’en s’abstenant de fournir toute précision sur les diligences qu’il aurait faites en vue de leur recouvrement et en ne mentionnant aucune circonstance propre à démontrer l’insolvabilité des débiteurs, le requérant n’établit pas que les créances litigieuses étaient devenues irrécouvrables à la clôture de l’exercice ; que, dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’écriture de perte affectant les résultats de l’exercice 1977 a été rejetée ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. PUISAIS n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réduction des impositions contestées ;
DECIDE :

Article 1er : La requête de M. PUISAIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. PUISAIS et au ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget.

Passage en perte d’une créance dans le cadre d’une procédure collective : L’ouverture de la procédure est une condition insuffisante. Cour administrative d’appel de Lyon CAA 94LY00085.

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4- Passage en perte d’une créance dans le cadre d’une procédure collective : L’ouverture de la procédure est une condition insuffisante.

Cour administrative d’appel de Lyon statuant au contentieux N° 94LY00085
Inédit au Recueil Lebon
1e chambre
M. FONTBONNE, Rapporteur
M. GAILLETON, Commissaire du gouvernement

Lecture du 11 octobre 1994

RAbsence de force probante d’une simple facture : Cour de Cassation, Chambre civile 1, audience publique du 14 janvier 2003, Pourvoi N°: 00-22894
Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 14 janvier 2003
N° de pourvoi : 00-22894
Président : M. Lemontey .
Rapporteur : Mme Bazin-Chardonnet. Avocat : la SCP Peignot et Garreau.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cassation.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1315, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu que la société Auto Négoce, garagiste, a présenté à M. X… des factures de travaux effectués sur un véhicule automobile ;
que celui-ci a refusé de payer en soutenant n’être pas propriétaire du véhicule réparé ;
Attendu que, pour accueillir la demande en paiement, le jugement retient que la société Auto Négoce produit des factures détaillées établies au nom de M. X… et des extraits de sa comptabilité faisant apparaître le versement d’acomptes par ce dernier ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, sur le seul fondement de ces documents, alors que nul ne peut se constituer un titre à soi-même, le tribunal d’instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 juillet 1999, entre les parties, par le tribunal d’instance de Saint-Avold ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Forbach ;
Condamne la société Auto négoce aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.

Encourt la cassation, pour violation de l’article 1315, alinéa 1er, du Code civil, le jugement qui se fonde exclusivement sur les factures et extraits de comptabilité produits par un garagiste pour accueillir sa demande en paiement de réparations effectuées sur un véhicule, alors que nul ne peut se constituer un titre à soi-même.
Codes cités : Code civil 1315.PUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 11 janvier 1994, la requête présentée par la société TOPOFRANCE dont le siège social est 19 avenue des Noyers à Bourgoin-Jallieu (Isère) représentée par son gérant, M. PASCAL ;

La société demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement en date du 10 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de l’imposition supplémentaire à l’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 1981 ;
2°) de prononcer la décharge de l’imposition litigieuse ;
3°) de condamner l’Etat à lui payer 5 000 francs de dommages et intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 septembre 1994 :
– le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ;
– et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société TOPOFRANCE conteste le jugement en date du 10 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de l’imposition supplémentaire à l’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 1981 ;
Sur le bien-fondé de l’imposition litigieuse :
Considérant que la société requérante a, en l’estimant irrécouvrable, comptabilisé en pertes de l’exercice clos le 31 décembre 1981 une somme de 19 688 francs correspondant à des prestations qu’elle avait effectuées pour la société SODEGETE ;
Considérant que même si en vue d’aboutir à un règlement amiable du différend l’opposant à la société SODEGETE, la société requérante a proposé une réduction du montant de sa facture, il résulte des termes de ses correspondances qu’elle n’en estimait pas moins que le prix des prestations lui était dû dans sa totalité ; qu’elle en a d’ailleurs ensuite confié le recouvrement à un cabinet spécialisé ; qu’ainsi sa créance présentait dans sa totalité un caractère certain dans son principe et son montant ; que si, à la suite d’une lettre du 3 décembre 1981 de la société SODEGETE contestant de manière sérieuse la qualité des prestations et refusant d’effectuer tout paiement, la créance pouvait être regardée comme douteuse, aucun élément ne permettait alors de conclure à son caractère définitivement irrécouvrable ; qu’en effet, si la société SODEGETE qui sera déclarée en cessation de paiement dès le 23 janvier 1982, était en difficulté financière, elle ne pouvait le 31 décembre 1981 à la clôture de l’exercice être regardée comme en état d’insolvabilité totale, situation qui, à défaut de circonstances particulières, ne peut être regardée comme acquise même après le prononcé d’une liquidation de biens tant qu’une clôture pour insuffisance d’actif n’a pas été opérée ; qu’enfin, la circonstance que la créance soit demeurée par la suite irrécouvrée, ne saurait établir que sa perte présentait un caractère certain et définitif à la clôture de l’exercice 1981 ; que la société requérante, n’est en conséquence pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration en a réintégré le montant dans ses résultats de l’exercice 1981 ;
Sur les conclusions tendant à obtenir des dommages et intérêts :
Considérant que les conclusions susmentionnées présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ; qu’elles doivent dès lors, et en tout état de cause, être rejetées ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société TOPOFRANCE n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que sa requête doit être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société TOPOFRANCE est rejetée.

Absence de force probante d’une simple facture : Cour de Cassation, Chambre civile 1, audience publique du 14 janvier 2003, Pourvoi N°: 00-22894

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5- Absence de force probante d’une simple facture.

Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 14 janvier 2003
Président : M. Lemontey .
Rapporteur : Mme Bazin-Chardonnet. Avocat : la SCP Peignot et Garreau.
RAbsence de force probante d’une simple facture : Cour de Cassation, Chambre civile 1, audience publique du 14 janvier 2003, Pourvoi N°: 00-22894
Cour de Cassation
Chambre civile 1

Audience publique du 14 janvier 2003
N° de pourvoi : 00-22894
Président : M. Lemontey .
Rapporteur : Mme Bazin-Chardonnet. Avocat : la SCP Peignot et Garreau.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cassation.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1315, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu que la société Auto Négoce, garagiste, a présenté à M. X… des factures de travaux effectués sur un véhicule automobile ;
que celui-ci a refusé de payer en soutenant n’être pas propriétaire du véhicule réparé ;
Attendu que, pour accueillir la demande en paiement, le jugement retient que la société Auto Négoce produit des factures détaillées établies au nom de M. X… et des extraits de sa comptabilité faisant apparaître le versement d’acomptes par ce dernier ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, sur le seul fondement de ces documents, alors que nul ne peut se constituer un titre à soi-même, le tribunal d’instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 juillet 1999, entre les parties, par le tribunal d’instance de Saint-Avold ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Forbach ;
Condamne la société Auto négoce aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.
Encourt la cassation, pour violation de l’article 1315, alinéa 1er, du Code civil, le jugement qui se fonde exclusivement sur les factures et extraits de comptabilité produits par un garagiste pour accueillir sa demande en paiement de réparations effectuées sur un véhicule, alors que nul ne peut se constituer un titre à soi-même.
Codes cités : Code civil 1315.PUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cassation.

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6- Monopole de la représentation par ministère d’avocat – Interdiction faite aux cabinets de recouvrement de représenter leurs clients devant les juridictions.

Chambre civile 1 
Audience publique du 14 janvier 2003
Cassation.

Cour de Cassation, Chambre civile 1, audience publique du 21 janvier 2003, N° de pourvoi : 01-14383, N° de pourvoi : 01-14547
Rejet.

N° de pourvoi : 01-14383 N° de pourvoi : 01-14547

Président : M. Lemontey .
Rapporteur : Mme Cassuto-Teytaud.
Avocat général : M. Mellottée.
Avocats : la SCP Coutard et Mayer, la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Baraduc et Duhamel,
M. Pradon.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Prononce la jonction des pourvois enregistrés sous les n° E 01-14.383 et G 01-14.547 ;
Donne acte à la société Soparco SARL et à MM. X… et Y… de leur désistement partiel de pourvoi, celui-ci n’étant maintenu qu’en ce qu’il concerne l’Ordre des avocat à la cour
d’appel de Paris et la Confédération nationale des avocats ;
Sur les moyens uniques des pourvois, qui sont semblables :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 21 mai 2001) d’avoir fait interdiction aux
sociétés Soparco, Recofact prévention, Arc, Aco, Safir conseil et à MM. Y… et X… d’exercer une activité d’assistance et de représentation devant le tribunal de commerce, alors que l’article 4 de la loi du 31 décembre 1971, s’il institue le monopole des avocats pour la représentation et l’assistance en justice, réserve l’application des dispositions réglementaires et législatives en vigueur ; que l’article 853 du nouveau Code de procédure civile, dérogeant à cette disposition générale, permet à tout représentant ou mandataire d’assister les parties devant le tribunal de commerce sans distinguer selon que ces représentants ou mandataires exercent ou non cette activité à titre habituel, de sorte qu’en interdisant aux demandeurs d’exercer cette activité, la cour d’appel aurait violé l’article 4 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble l’article 853 du nouveau Codede procédure civile ;
Mais attendu que la cour d’appel, après avoir constaté que, dans le cadre de leur activité professionnelle de recouvrement amiable de créances pour le compte d’autrui, les sociétés demanderesses exerçaient à titre habituel et rémunéré une activité d’assistance et de représentation des parties devant le tribunal de commerce, a exactement énoncé que les prescriptions résultant de l’article 853 du nouveau Code de procédure civile conférant aux parties la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix devant le tribunal de commerce ne peuvent avoir pour effet, sauf disposition contraire expresse qui n’existe pas en matière de recouvrement de créance pour le compte d’autrui, de déroger au principe suivant lequel seuls les avocats peuvent exercer ces missions à titre habituel ; que c’est donc à bon droit qu’elle leur a interdit l’exercice de cette activité ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :REJETTE les pourvois ;
Laisse aux parties demanderesses à chacun des pourvois la charge des dépens afférents à leur pourvoi ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.
Décision attaquée :Cour d’appel de Paris, 2001-05-21
Titrages et résumés : AVOCAT-Représentation ou assistance en justice-Monopole-Exceptions légales-Portée .
Les prescriptions résultant de l’article 853 du nouveau Code de procédure civile conférant
aux parties la faculté de se faire représenter ou assister par toute personne de leur choix devant le tribunal de commerce ne peuvent avoir pour effet, sauf disposition contraire expresse qui n’existe pas en matière de recouvrement de créance pour le compte d’autrui, de déroger au principe suivant lequel seuls les avocats peuvent exercer ces missions à titre habituel ; ayant constaté que, dans le cadre de leur activité professionnelle de recouvrement amiable de créances pour le compte d’autrui, des sociétés exerçaient, à titre habituel etrémunéré une activité d’assistance et de représentation des parties devant le tribunal de commerce, une cour d’appel décide à bon droit de leur interdire l’exercice de cette activité.
Codes cités : nouveau Code de procédure civile 853 .

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7- Responsabilité personnelle d’un dirigeant vis-à-vis des tiers.

Cour de Cassation, Chambre civile 1, audience publique du 21 janvier 2003, pourvoi n° : 01-14383, pourvoi n° : 01-14547

Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 21 janvier 2003
Rejet.

N° de pourvoi : 01-14383 N° de pourvoi : 01-14547

Président : M. Lemontey .
Rapporteur : Mme Cassuto-Teytaud.
Avocat général : M. Mellottée.
Avocats : la SCP Coutard et Mayer, la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Baraduc et Duhamel, M. Pradon.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Prononce la jonction des pourvois enregistrés sous les n° E 01-14.383 et G 01-14.547 ;

Donne acte à la société Soparco SARL et à MM. X… et Y… de leur désistement partiel de pourvoi, celui-ci n’étant maintenu qu’en ce qu’il concerne l’Ordre des avocat à la cour d’appel de Paris et la Confédération nationale des avocats ;

Sur les moyens uniques des pourvois, qui sont semblables :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 21 mai 2001) d’avoir fait interdiction aux sociétés Soparco, Recofact prévention, Arc, Aco, Safir conseil et à MM. Y… et X… d’exercer une activité d’assistance et de représentation devant le tribunal de commerce, alors que l’article 4 de la loi du 31 décembre 1971, s’il institue le monopole des avocats pour la représentation et l’assistance en justice, réserve l’application des dispositions réglementaires et législatives en vigueur ; que l’article 853 du nouveau Code de procédure civile, dérogeant à cette disposition générale, permet à tout représentant ou mandataire d’assister les parties devant le tribunal de commerce sans distinguer selon que ces représentants ou mandataires exercent ou non cette activité à titre habituel, de sorte qu’en interdisant aux demandeurs d’exercer cette activité, la cour d’appel aurait violé l’article 4 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble l’article 853 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d’appel, après avoir constaté que, dans le cadre de leur activité professionnelle de recouvrement amiable de créances pour le compte d’autrui, les sociétés demanderesses exerçaient à titre habituel et rémunéré une activité d’assistance et de représentation des parties devant le tribunal de commerce, a exactement énoncé que les prescriptions résultant de l’article 853 du nouveau Code de procédure civile conférant aux parties la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix devant le tribunal de commerce ne peuvent avoir pour effet, sauf disposition contraire expresse qui n’existe pas en matière de recouvrement de créance pour le compte d’autrui, de déroger au principe suivant lequel seuls les avocats peuvent exercer ces missions à titre habituel ; que c’est donc à bon droit qu’elle leur a interdit l’exercice de cette activité ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse aux parties demanderesses à chacun des pourvois la charge des dépens afférents à leur propre pourvoi ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.

Décision attaquée :Cour d’appel de Paris, 2001-05-21

Titrages et résumés : AVOCAT – Représentation ou assistance en justice – Monopole – Exceptions légales – Portée .

Les prescriptions résultant de l’article 853 du nouveau Code de procédure civile conférant aux parties la faculté de se faire représenter ou assister par toute personne de leur choix devant le tribunal de commerce ne peuvent avoir pour effet, sauf disposition contraire expresse qui n’existe pas en matière de recouvrement de créance pour le compte d’autrui, de déroger au principe suivant lequel seuls les avocats peuvent exercer ces missions à titre habituel ; ayant constaté que, dans le cadre de leur activité professionnelle de recouvrement amiable de créances pour le compte d’autrui, des sociétés exerçaient, à titre habituel et rémunéré une activité d’assistance et de représentation des parties devant le tribunal de commerce, une cour d’appel décide à bon droit de leur interdire l’exercice de cette activité.

Codes cités : nouveau Code de procédure civile 853 .
Responsabilité personnelle d’un dirigeant vis-à-vis des tiers : Cour de Cassation, Chambre commerciale, audience publique du 20 mai 2003, N° de pourvoi : 99-17092

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8- Provisions pour créances douteuses, conditions de validité de la constitution desdites provisions.

Cour de Cassation, Chambre commerciale, audience publique du 20 mai 2003, pourvoi n° : 99-17092

Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 20 mai 2003
Rejet.

N° de pourvoi : 99-17092

Président : M. Tricot .
Rapporteur : M. Petit.
Avocat général : M. Viricelle.
Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Delaporte, Briard et Trichet.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Saint Denis de La Réunion, 4 mai 1999), que Mme X…, agissant en qualité de gérante de la société SBTR, a cédé à la Société d’application de techniques de l’industrie (société SATI) deux créances qu’elle avait déjà cédées à la Banque de La Réunion ; que la société SATI a demandé que Mme X… soit condamnée à réparer le préjudice résultant du défaut de paiement de ces créances ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt d’avoir retenu sa responsabilité, alors, selon le moyen, que la responsabilité personnelle d’un dirigeant ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement ; qu’il résulte seulement des constatations de l’arrêt attaqué que la société SBTR, représentée par son gérant Mme X…, a cédé à la société SATI en règlement de livraisons de matériaux deux créances qu’elle détenait respectivement sur la SEMADER et la SHLMR après les avoir cédées une première fois à la Banque de La Réunion ; qu’en décidant, pour condamner Mme X… personnellement à réparer le préjudice résultant du non règlement des créances cédées en second lieu, que Mme X… avait ainsi commis une faute détachable de ses fonctions sans caractériser le moindre agissement de cette dernière étranger aux cessions de créances consenties par elle au nom et pour le compte de la société SBTR dans l’exercice de ses fonctions de gérant, la cour d’appel a violé l’article 52 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Mais attendu que la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions ; qu’il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales ;

Attendu qu’ayant constaté que Mme X… avait volontairement trompé la société SATI sur la solvabilité de la société SBTR qu’elle dirigeait, ce qui lui a permis de bénéficier de livraisons que sans de telles manoeuvres elle n’aurait pu obtenir, la cour d’appel en a exactement déduit que Mme X… avait commis une faute séparable de ses fonctions engageant sa responsabilité personnelle ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et sur les deuxième et troisième branches du moyen :

Attendu que Mme X… fait encore le même grief à l’arrêt alors, selon le moyen :

1 ) que Mme X… faisait valoir dans ses conclusions qu’elle n’avait cédé à la Banque de La Réunion qu’une partie de la créance qu’elle détenait sur la SEMADER à hauteur de 2 710 524,68 francs, pour un montant de 2 336 565,75 francs, de sorte que la cession par elle consentie à la société SATI de la portion de créance qu’elle détenait encore sur la SEMADER était parfaitement régulière ; qu’en ne se prononçant nullement sur ce point de nature à écarter tout caractère fautif à la cession consentie à la société SATI à hauteur de 100 000 francs de la créance détenue sur la SEMADER et tout lien de causalité entre le non règlement de la créance et l’opération de cession, la cour d’appel n’a pas répondu aux conclusions de l’exposante en violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que pour retenir la responsabilité de Mme X… dans la survenance du préjudice subi par la société SATI résultant du non règlement des créances que lui avait cédées la société SBTR, la cour d’appel s’est contentée d’affirmer qu’en cédant deux fois une même créance, l’exposante avait volontairement trompé la société SATI sur la solvabilité de la société SBTR ; que pourtant Mme X… faisait valoir dans ses conclusions que la société SATI et la société SBTR avaient conclu une convention en date du 24 mai 1995, soit antérieurement aux cessions de créances litigieuses, ayant pour objet d’arrêter les comptes entre les parties et de fixer les modalités de règlement de sa dette par la société SBTR, d’où il s’évinçait que la société SATI était parfaitement informée des difficultés de trésorerie de la société SBTR ; qu’en ne recherchant pas comme elle y était pourtant invitée si la société SBTR (SATI) n’avait pas parfaitement conscience des difficultés de trésorerie de la société SBTR de sorte qu’elle aurait elle même commis une faute d’imprudence en acceptant les cessions litigieuses, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d’appel n’était tenue ni de répondre à la simple allégation d’un cession partielle non démontrée ni de rechercher d’office une éventuelle faute d’imprudence qui n’était pas invoquée devant elle ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille trois.
Décision attaquée :Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 1999-05-04
Titrages et résumés : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE – Gérant – Responsabilité – Responsabilité personnelle – Conditions – Faute séparable de ses fonctions.

La responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute détachable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions.

Une cour d’appel, ayant constaté qu’un dirigeant a cédé à une société deux créances qu’il avait déjà cédées à un établissement bancaire et avait ainsi volontairement trompé son cocontractant sur la solvabilité de la société dirigée, en a exactement déduit qu’il avait commis une faute séparable de ses fonctions engageant sa responsabilité personnelle.

Provisions pour créances douteuses, conditions de validité de la constitution desdites provisions : Cour administrative d’appel de Nantes, N° 92NT00677.

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9- Créances sur une société sous procédure collective – élément insuffisant pour caractériser au plan fiscal l’irrécouvrablilité.

Cour administrative d’appel de Nantes statuant au contentieux N° 92NT00677
2e chambre
M. BRUEL, Rapporteur
M. CADENAT, Commissaire du gouvernement

Lecture du 19 mai 1994

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 1992, sous le n° 92NT00677, présentée par la S.A. “LA PIERRE LIQUIDE” dont le siège est à Mézières-en-Vexin (Eure), représentée par son président-directeur général ;
La SOCIETE “LA PIERRE LIQUIDE” demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement, en date du 23 juin 1992, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 30 septembre 1982 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 avril 1994 :
– le rapport de M. BRUEL, conseiller,
– et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,
Considérant, en premier lieu, qu’il résulte des dispositions combinées des articles 39 et 54 du code général des impôts que, pour être admises en déduction du bénéfice imposable, les dépenses doivent être appuyées de justifications suffisantes ; que la S.A. “LA PIERRE LIQUIDE” conteste la réintégration dans ses résultats de l’exercice clos le 30 septembre 1982 d’une somme de 112 115 F qu’elle avait portée en charges dans ses écritures le 31 décembre 1981 ; qu’elle soutient, en appel, que cette somme aurait dû être imputée, en réalité, au compte “pertes” dès lors qu’elle correspond au montant de créances qu’elle détenait sur l’entreprise Basco-Béarnaise, sous déduction d’un avoir de 75 397 F, ainsi que l’attestent les factures et le certificat de disparition et d’irrécouvrabilité qu’elle produit au dossier ;
Considérant, toutefois, que le certificat d’irrécouvrabilité établi le 4 octobre 1989 ne saurait justifier la comptabilisation d’une perte à la date du 31 décembre 1981 ; qu’il ressort en outre des pièces du dossier que la facture de 72 817,92 F émise le 30 juin 1980 à l’encontre de la société Basco-Béarnaise a été annulée le 12 septembre 1980 ; qu’ainsi, en tout état de cause, la charge correspondant à cette annulation ne saurait être prise en compte au titre de l’exercice clos le 30 septembre 1982 dès lors que la société ne justifie pas que cette charge n’était pas déjà comptabilisée à la clôture de l’exercice 1980 ; qu’enfin, il ressort également des pièces du dossier que l’avoir de 75 397 F, que la requérante reconnaît, par lettre du 11 septembre 1981, avoir imputé en apurement des dettes antérieures de la société Basco-Béarnaise, a déjà été déduit au titre de l’exercice clos en 1981 ; que, dans ces conditions, la SOCIETE “LA PIERRE LIQUIDE” ne saurait être regardée comme ayant apporté la preuve de la réalité de la perte que, selon elle, elle aurait dû constater dans ses écritures au 31 décembre 1981 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’en vertu des dispositions de l’article 39-1-5° du code général des impôts, peuvent être constituées en franchise d’impôt les provisions destinées à faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ; que l’administration a réintégré une provision de 118 201 F que la SOCIETE “LA PIERRE LIQUIDE” avait constatée dans ses écritures à la clôture de l’exercice 1981-1982 ; que cette provision correspondait à une fraction du solde de trois factures, d’un montant total de 313 009 F, que la société avait adressées à la S.A. “Ouest-Projection” en cours d’exercice et dont cette dernière avait réglé une partie, à hauteur de 35 000 F ; que si, pour justifier l’inscription de cette provision, la société soutient que sa créance était douteuse eu égard à son ancienneté, aux démarches entreprises pour la recouvrer et à la situation de sa débitrice, elle ne justifie pas d’événements en cours rendant probable, à la date à laquelle elle a constitué la provision, la perte de cette créance, nonobstant la circonstance qu’il aurait fallu cinq ans et neuf versements pour aboutir au règlement total de celle-ci ; que la déduction de cette provision a, par suite, été à bon droit refusée par l’administration ;
Considérant, en dernier lieu, que la société requérante a constaté, le 30 septembre 1982, une provision de 59 826 F sur les créances qu’elle détenait à cette date sur sa succursale “La Pierre Liquide Genève” ; que l’administration ayant rejeté cette provision, la société a fait valoir devant le tribunal administratif que celle-ci avait été inscrite à la suite d’une erreur d’écriture comptable, et qu’en réalité elle aurait dû constater un avoir au profit de sa succursale, correspondant au montant des frais payés par la société “La Pierre Liquide Genève” à la société ERA, suivant deux factures émises par cette dernière et libellées en francs suisses ; que le jugement attaqué ayant omis de répondre à ce moyen, la société est fondée à soutenir qu’il est entaché d’irrégularité de ce chef ; qu’il y a lieu, par suite, d’annuler le jugement attaqué en tant qu’il a rejeté les conclusions de la société tendant à contester la réintégration de la provision en cause, d’évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ;

Considérant que, selon la requérante, la réalité de l’avoir allégué est établie par deux lettres émanant respectivement de sa succursale et de la société ERA ; qu’il résulte toutefois de l’instruction qu’une partie de l’avoir se rapporterait à une facture émise le 25 mars 1980 par la société ERA et dont la SOCIETE “LA PIERRE LIQUIDE” n’établit pas qu’elle ne l’aurait pas prise en compte dans ses écritures au titre de l’exercice 1979-1980 ; que si l’autre partie de cet avoir est effectivement mentionnée dans une lettre datée du 14 février 1982, cette lettre reçue par la société, selon le timbre à date, en février 1983, fait référence à une facture du 14 décembre 1982 ; qu’ainsi, la société n’aurait pu constater, en septembre 1982, un avoir correspondant à une facture non encore établie à cette date ; que, par suite, la SOCIETE “LA PIERRE LIQUIDE” ne justifie ni de la réalité de l’erreur comptable qu’elle prétend avoir commise ni de celle de la charge alléguée ; que ses conclusions, sur ce point, doivent donc être rejetées ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE “LA PIERRE LIQUIDE”, qui ne saurait utilement invoquer sa bonne foi, est seulement fondée à demander l’annulation partielle du jugement attaqué ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 23 juin 1992 est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions de la SOCIETE “LA PIERRE LIQUIDE” tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 30 septembre 1982 à raison de la réintégration d’une provision de cinquante neuf mille huit cent vingt six francs (59 826 F).
Article 2 : Les conclusions de la SOCIETE “LA PIERRE LIQUIDE” visées à l’article 1 et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE “LA PIERRE LIQUIDE” et au ministre du budget.

Textes cités :
CGI 39, 54, 39 par. 1.

Créances sur une société sous procédure collective – élément insuffisant pour caractériser au plan fiscal l’irrécouvrablilité. Cour administrative d’appel de Nancy Statuant au contentieux N° 93NC01073.

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10- Dispositions réglementaires applicables aux cabinets de recouvrement de créances.

DECRET
Décret n°96-1112 du 18 décembre 1996 portant réglementation de l’activité des personnes procédant au recouvrement amiable des créances pour le compte d’autrui
NOR: JUSC9620870D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil ;
Vu le code pénal ;
Vu le code des assurances ;
Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit ;
Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée portant réforme des procédures civiles d’exécution ;
Vu l’avis émis le 28 mars 1995 par le Conseil national des assurances ; Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1
Les dispositions du présent décret s’appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d’une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des créances pour le compte d’autrui, à l’exception de celles qui y procèdent au titre de leur statut professionnel ou dans le cadre de la réglementation de leur profession.

Article 2
Les personnes mentionnées à l’article 1er doivent justifier qu’elles ont souscrit un contrat d’assurance les garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu’elles peuvent encourir en raison de leur activité.
Elles doivent également justifier être titulaires d’un compte dans l’un des établissements de crédit visés à l’article 18-1 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, ou l’une des institutions ou l’un des établissements visés à l’article 8 de la même loi. Ce compte doit être exclusivement affecté à la réception des fonds encaissés pour le compte des créanciers.
La justification des conditions requises aux alinéas précédents est assurée par déclaration écrite des intéressés, remise ou adressée, avant tout exercice, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils ont le siège de leurs activités. A tout moment, le procureur de la République peut vérifier que les intéressés se conforment aux obligations prescrites par le présent article.

Article 3
Les personnes mentionnées à l’article 1er ne peuvent procéder au recouvrement amiable qu’après avoir conclu une convention écrite avec le créancier dans laquelle il lui est donné pouvoir de recevoir pour son compte.
Cette convention précise notamment :
1° Le fondement et le montant des sommes dues, avec l’indication distincte des différents éléments de la ou des créances à recouvrer sur le débiteur ;
2° Les conditions et les modalités de la garantie donnée au créancier contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en raison de l’activité de recouvrement des créances ;
3° Les conditions de détermination de la rémunération à la charge du créancier ;
4° Les conditions de reversement des fonds encaissés pour le compte du créancier.

Article 4
La personne chargée du recouvrement amiable adresse au débiteur une lettre qui contient les mentions suivantes :
1° Les nom ou dénomination sociale de la personne chargée du recouvrement amiable, son adresse ou son siège social, l’indication qu’elle exerce une activité de recouvrement amiable ;
2° Les nom ou dénomination sociale du créancier, son adresse ou son siège social ;
3° Le fondement et le montant de la somme due en principal, intérêts et autres accessoires, en distinguant les différents éléments de la dette, et à l’exclusion des frais qui restent à la charge du créancier en application du troisième alinéa de l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée ;
4° L’indication d’avoir à payer la somme due et les modalités de paiement de la dette ;
5° La reproduction des troisième et quatrième alinéas de l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991 précitée.
Les références et date d’envoi de la lettre visée à l’alinéa précédent devront être rappelées à l’occasion de toute autre démarche auprès du débiteur en vue du recouvrement amiable.

Article 5
Une quittance est remise au débiteur pour tout paiement.
Les fonds reçus par la personne chargée du recouvrement devront donner lieu sauf convention contraire à un reversement dans un délai d’un mois à compter de leur encaissement effectif.

Article 6
La personne chargée du recouvrement doit, lorsqu’elle a obtenu un paiement même partiel de la part du débiteur, en informer le créancier, dès lors que ce paiement ne résulte pas de l’exécution d’un accord de paiement échelonné déjà connu du créancier.
Sauf stipulation contraire, elle doit également le tenir informé de toute proposition du
débiteur tendant à s’acquitter de son obligation par un autre moyen que le paiement immédiat de la somme réclamée.

Article 7
Sera punie de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui, exerçant l’activité visée à l’article 1er :
1° Ne s’est pas conformée aux obligations prévues à l’article 2 ;
2° Aura omis l’une des mentions prévues à l’article 4 dans la lettre adressée au débiteur.
En cas de récidive, la peine d’amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable.

Article 8
Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 9
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’économie et des finances et le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l’artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon
Le ministre de l’économie et des finances, Jean Arthuis
Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l’artisanat,
Jean-Pierre Raffarin

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Il doit être tenu compte d’un possible retour à meilleure fortune:

1 – Conseil d’Etat

Conseil d’Etat statuant au contentieux N° 55934
Publié aux Tables du Recueil Lebon
8 / 7 SSR
M. Medvedowsky, Rapporteur
M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement
M. Rougevin-Baville, Président

Lecture du 25 septembre 1989

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la société “GROUPE MARCEL TABUR” société anonyme dont le siège est Boulevard Pierre Lefaucheux au Mans (72100), représentée par son président-directeur général en exercice domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1° annule le jugement en date du 6 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de l’impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l’année 1974 ;
2° lui accorde la décharge de ladite imposition,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Medvedowsky, Maître des requêtes,
– les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société “GROUPE MARCEL TABUR” a déduit de ses résultats, pour le calcul de son bénéfice imposable au titre de l’année 1974, une somme correspondant au montant des avances qu’elle avait consenties à cette date à la société nantaise de matériel électrique (S.N.M.E.) ; que, dans la notification de redressement adressée à la société requérante à l’issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l’objet, l’administration a justifié la réintégration de la somme susindiquée, par la circonstance que les avances avaient eu pour contrepartie un accroissement d’actif pour la société “GROUPE MARCEL TABUR” ; que, saisie du litige, la commission départementale s’est déclarée incompétente sur ce point au motif qu’il posait une question de droit ; que, dans sa réponse à la réclamation de la société l’administration a fait valoir que les avances consenties à la S.N.M.E. procédaient d’un acte anormal de gestion et que leur perte ne pouvait donc venir en déduction du résultat imposable ; qu’enfin, devant les premiers juges, puis à nouveau en appel, dans son mémoire en réplique l’administration a justifié la réintégration par le fait que la perte ne pouvait être déduite, les créances n’étant pas définitivement irrecouvrables à la clôture de l’exercice considéré ; que la société “GROUPE MARCEL TABUR” fait valoir que ces changements successifs de la motivation donnée au redressement contesté ont vicié la procédure d’imposition et, subsidiairement, que la charge de la preuve incombe à l’administration et que cette preuve n’est pas rapportée ;

Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Considérant que lorsque la substitution de base légale intervient après la mise en recouvrement d’une imposition établie après consultation de la commission départementale, aucun moyen tiré de cette consultation ne peut être utilement invoqu pour demander la décharge de ladite imposition ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant, d’une part, que s’il appartient en principe au contribuable de justifier l’exactitude du principe et du montant des écritures relatives aux pertes qu’il entend déduire de ses résultats pour le calcul de son bénéfice imposable, la commission départementale n’est pas incompétente pour se prononcer sur un litige concernant la déduction de telles pertes sauf si se trouve posée exclusivement une question de droit ; que, par suite, dans une telle hypothèse, la dévolution de la charge de la preuve du bien-fondé de l’imposition peut dépendre de la procédure suivie ;
Considérant, d’autre part, que lorsque l’administration invoque, dans un litige relevant de la compétence de la commission départementale, une nouvelle base légale qui ne pose pas exclusivement une question de droit et implique une appréciation d’éléments de fait non soumis à la commission lors de sa consultation sur la base du précédent fondement légal invoqué par le service, l’imposition ne peut être regardée comme ayant été établie dans des conditions ayant permis un débat contradictoire utile devant la commission ; que, par suite, dans une telle hypothèse, la charge de la preuve du bien-fondé de l’imposition incombe en tout état de cause à l’administration ;
Considérant que, la dernière des bases légales invoquée par le service étant, en l’espèce, le caractère injustifié de la perte déduite par la société requérante, il résulte de ce qui précède que la charge de la preuve du bien-fondé de l’imposition incombe à l’administration, contrairement à ce que celle-ci soutient ;
Sur le bien-fondé de l’imposition :
Considérant que, pour établir le bien-fondé de l’imposition en litige, l’administration soutient qu’à la clôture de l’exercice 1974, les créances en cause ne pouvaient être regardées comme définitivement irrecouvrables, la clôture de la liquidation de la société débitrice n’étant pas encore intervenue et la cession de son fonds de commerce n’ayant même pas été faite ; que, pour contester cette analyse, la société requérante invoque le règlement judiciaire auquel se trouvait soumis sa débitrice et le fait qu’à la clôture de la liquidation seule une très faible partie des créances a pu être recouvrée ; que ces circonstances se rapportent, l’une à une situation ne permettant pas d’exclure définitivement le retour à meilleure fortune, l’autre à des faits postérieurs à la clôture de l’exercice en cause ; que, par suite, si une provision pour créances douteuses pouvait être constituée, les circonstances susrappelées ne suffisaient pas à elles seules pour reconnaître un caractère certain et définitif à l’irrecouvrabilité des créances en cause à la clôture de l’exercice considéré et à justifier ainsi à cette date la constatation d’une perte ; que, dès lors, faute pour la société requérante de contester de manière pertinente l’analyse présentée par l’administration, celle-ci doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe, du bien-fondé de l’imposition ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société “GROUPE MARCEL TABUR” n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l’année 1974 ;
DECIDE :

Article 1er : La requête de la société “GROUPE MARCEL TABUR” est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société “GROUPE MARCEL TABUR” et au ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget.

Titrage : 19-01-03-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES – GENERALITES – REGLES GENERALES D’ETABLISSEMENT DE L’IMPOT – REDRESSEMENT – COMMISSION DEPARTEMENTALE – CHARGE DE LA PREUVE -Substitution de base légale par l’administration après consultation de la commission.
Résumé : 19-01-03-02-03-03 Lorsque l’administration invoque, dans un litige relevant de la compétence de la commission départementale, une nouvelle base légale qui ne pose pas exclusivement une question de droit et implique une appréciation d’éléments de fait non soumis à la commission lors de sa consultation sur la base du précédent fondement légal invoqué par le service, l’imposition ne peut être regardée comme ayant été établie dans des conditions ayant permis un débat contradictoire utile devant la commission. Par suite, dans une telle hypothèse, la charge de la preuve du bien-fondé de l’imposition incombe en tout état de cause à l’administration.

Plein contentieux fiscal

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Il doit être tenu compte d’un possible retour à meilleure fortune:

2 – Cour Administrative d’Appel de Nantes

Cour administrative d’appel de Nantes statuant au contentieux N° 95NT00673 95NT00674
Inédit au Recueil Lebon
1e chambre
Mme HELMHOLTZ, Rapporteur
M. AUBERT, Commissaire du gouvernement
 

Lecture du 22 juillet 1997

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Vu 1 ) la requête n 95NT00673 enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 1995, présentée par M. Michel VERNICHON demeurant place du Capitaine Gosselin (76280) Gonneville-la-Mallet ;
M. VERNICHON demande à la Cour :
1 ) d’annuler le jugement n 92341 du 22 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des compléments de T.V.A. qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1988 ;
2 ) de prononcer la décharge des compléments de T.V.A. contestés ;
Vu la requête n 95NT00674 enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 1995, présentée par M. VERNICHON demeurant place du Capitaine Gosselin (76280) Gonneville-la-Mallet ;
M. VERNICHON demande à la Cour :
1 ) d’annuler le jugement n 92340 du 22 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus de sa demande en décharge des compléments d’impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 et 1988 ;
2 ) de prononcer la décharge des compléments d’impôt sur le revenu contestés
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 juin 1997 :
– le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
– et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de M. VERNICHON présentent à juger des questions semblables ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n 95NT00673 :
Considérant que M. VERNICHON demandait la décharge des compléments de T.V.A. qui ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1988 ; qu’après avoir pris connaissance du mémoire du ministre de l’économie et des finances du 10 mai 1996 qui concluait au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête compte tenu des dégrèvements prononcés, le requérant a, par acte du 24 juin 1996, fait part de son désistement et n’a formulé aucune observation après la communication de l’avis de dégrèvement concernant la T.V.A. due au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1985 et de celle du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1988 ; que, dans ces conditions, le désistement de M. VERNICHON est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;
Sur la requête n 95NT00674 :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions :
Considérant que M. VERNICHON conteste, pour la première fois devant la Cour, l’imposition au titre de l’année 1984 en faisant valoir que la notification de redressements du 13 décembre 1988 serait irrégulière au regard de ladite imposition ; que ces conclusions, nouvelles en appel, sont irrecevables ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
Considérant que M. VERNICHON n’est pas fondé à soutenir que la notification de redressements du 13 décembre 1988 serait insuffisamment motivée en se bornant à relever que ce document a été fait à titre conservatoire et que ce type de notification ne remplit pas les conditions de motivation prévues par la loi alors qu’il résulte de l’instruction que ladite notification indiquait la nature et les motifs du redressement ainsi que son montant ;
En ce qui concerne les profits regardés comme provenant d’une activité de marchand de biens au titre des années 1985 et 1988 :
Sur le principe des impositions :
Considérant qu’aux termes de l’article 35 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années litigieuses : “I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques désignées ci-après : …3 ) Personnes ayant la qualité de marchand de biens qui procèdent à la cession d’un terrain divisé en lots destinés à être construits” ;
Considérant que M. VERNICHON a procédé entre 1984 et 1988 à la vente de plusieurs parcelles de terrain résultant du lotissement d’un terrain lui appartenant sis à Gonneville en Seine-Maritime ; que l’administration, estimant que M. VERNICHON avait réalisé une opération de lotissement en qualité de marchand de biens a assujetti celui-ci à l’impôt sur le revenu au titre des années 1985 et 1988 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux pour les profits procurés par la vente desdits terrains ; que le requérant soutient qu’il n’avait pas, lorsqu’il a procédé au lotissement des terrains lui appartenant, la qualité de marchand de biens au sens de l’article 35-I-1 du code général des impôts ; qu’en vertu dudit article, sont considérées comme marchands de biens, les personnes qui, habituellement, achètent en leur nom en vue de les revendre des immeubles ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. VERNICHON, qui exploite une entreprise de travaux du bâtiment et de couverture a réalisé, entre 1963 et 1980, onze acquisitions de maisons et de terrains dont certains à caractère agricole et procédé, de manière régulière, à partir de 1972 jusqu’en 1980 à quinze reventes concernant des parcelles de terrains à bâtir résultant selon les dires mêmes du requérant d’une première tranche de lotissement d’un terrain agricole acquis en 1967 et des maisons sur lesquelles celui-ci avait effectué des restaurations ; que, compte tenu des opérations d’achat et de revente d’immeubles bâtis ou non bâtis réalisées par M. VERNICHON au cours desdites années, l’administration a pu, à bon droit, regardé le contribuable, comme ayant habituellement acheté des biens immobiliers en vue de les revendre ; qu’en 1983, année au cours de laquelle celui-ci a obtenu l’autorisation de lotir, il avait, ainsi, la qualité de marchand de biens alors même que les opérations de revente qui font l’objet des impositions litigieuses, ont pu être nécessitées par les difficultés financières de son entreprise en bâtiment ;
Considérant que si le requérant fait valoir que l’administration n’aurait pas qualifié des opérations de lotissement effectuées au titre d’années antérieures comme relevant d’une activité de marchand de biens, cette abstention ne saurait constituer une interprétation de la loi fiscale opposable à l’administration ; qu’enfin, la circonstance que l’administration lui aurait demandé de souscrire des déclarations de plus-values réalisées par les particuliers pour des ventes réalisées en 1989 et 1991 est, en tout état de cause, sans incidence sur le présent litige relatif à des années antérieures ;
Sur le montant des impositions :
Considérant que M. VERNICHON conteste le montant du bénéfice imposable qui lui a été assigné au titre de l’année 1985 au titre de son activité de marchand de biens et des revenus tirés des immeubles donnés en location, en faisant valoir que ce bénéfice doit être ramené à 591 280 F ; qu’il résulte, toutefois, de l’instruction et notamment des indications non contestées présentées par le ministre que, compte tenu du dégrèvement prononcé par l’administration dans la décision d’admission partielle de la réclamation préalable du contribuable, le bénéfice imposable a été ramené à 558 480 F ; que les conclusions relatives à l’imposition correspondante sont, par suite, sans objet ;
En ce qui concerne la déduction pour perte au titre de l’année 1988 :
Considérant que l’administration a réintégré dans les résultats imposables de l’entreprise de M. VERNICHON une somme de 31 043 F qui avait été déduite pour perte à la clôture de l’exercice 1988 et qui, selon le requérant, correspondait à une créance irrécouvrable ; que, pour contester cette réintégration, l’intéressé qui s’abstient de fournir toute précision sur les diligences qu’il aurait faites en vue du recouvrement de ladite créance, se borne à invoquer, pour justifier du caractère irrécouvrable de celle-ci, le redressement judiciaire auquel se trouvait soumis son débiteur prononcé par un jugement du 21 juillet 1988 du Tribunal de Commerce d’Evreux ; que cette circonstance se rapporte à une situation ne permettant pas d’exclure définitivement le retour à meilleure fortune ; que, par suite, si le requérant pouvait constituer une provision pour créances douteuses, il n’établit pas le caractère certain et définitif de l’irrécouvrabilité de la créance en cause à la clôture de l’exercice considéré de nature à justifier, à cette date, la constatation d’une perte ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. VERNICHON n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des compléments d’impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 et 1988 ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n 95NT00673 de M. VERNICHON.
Article 2 : La requête n 95NT00674 de M. VERNICHON est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. VERNICHON et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Titrage : 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES – GENERALITES – TEXTES FISCAUX – OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) – ABSENCE

19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES – GENERALITES – REGLES GENERALES D’ETABLISSEMENT DE L’IMPOT – REDRESSEMENT – NOTIFICATION DE REDRESSEMENT – MOTIVATION

19-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES – REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES – REQUETES D’APPEL – FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE

19-04-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES – IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES – REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES – REGLES PARTICULIERES – BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX – PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES

19-04-02-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES – IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES – REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES – REGLES PARTICULIERES – BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX – EVALUATION DE L’ACTIF – CREANCES

Résumé :
Textes cités :
CGI 35.
Plein contentieux fiscal

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12 – Close pénale – Limitation de pouvoir de limitation du juge:

Extrait des minutes du Secrétariat-Greffe de la Cour d’Appel de Paris
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 7 MARS 2012
(n° 68 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/21959
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2009 Tribunal de Commerce de MEAUX – RG n° 2009/00795
APPELANT
M. THOUVENIN François 34, rue du Chef de Ville
77730 SAACY SUR MARNE
Rep/assistant : Me BODIN CASALIS Chantal-Rodene (avocat au barreau de PARIS, toque C0401)
Assisté de Me PHAM HUU Thu Thi, avocat au barreau de PARIS – toque A540 plaidant pour la SCP SILVE, avocat
INTIIVIEE
SA CARNOT INVESTISSEMENT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux 18, Cours de la Fontaine
BUSSY SAINT GEORGES
77600 MARNE LA VALLEE – BUSSY SAINT GEORGES
Rep/assistant : la SCP CARLAN-DELAUNAY (avocats au barreau de PARIS, toque : B0847)
assistée de Maître LAURET Michel, avocat au barreau de PARIS – toque E 1232
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 septembre 2011 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur ROCHE président et Madame LUC conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M.ROCHE, président M. VERT, conseiller Mine LUC, conseiller
Greffier lors des débats : Mme CHOLLET

ARRET
– contradictoire
– prononcé publiquement par M. ROCHE, président
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par M. ROCHE, président et Mine CHOLLET, greffier.
LA COUR,
Vu le jugement en date du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal de commerce de MEAUX a, sous le régime de l’exécution provisoire, condamné M. THOUVENIN à payer à la société CARNOT INVESTISSEMENT la somme de 61 309,59 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2008, correspondant au remboursement d’un prêt et au versement d’une clause pénale, outre celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté le 27 octobre 2009 par M. THOUVENIN et ses conclusions enregistrées le 22 février 2010 tendant à faire infirmer le jugement entrepris, dire que la société CARNOT INVESTISSEMENT n’est pas fondée à réclamer le paiement de la somme de 11 821,41 euros au titre du prêt, réduire la clause pénale, fixer à 1 euro le montant des dommages-intérêts et enfin la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la société CARNOT INVESTISSEMENT enregistrées le 20 décembre 2010 tendant à la confirmation du jugement déféré et, y ajoutant, la condamnation de M. THOUVENIN au paiement des intérêts au taux de 6 % sur la somme de 11 821,41 euros et au taux légal sur la somme de 49 488,18 euros, à compter du 12 décembre 2008, avec capitalisation des intérêts échus et de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
SUR CE,
Considérant qu’il résulte de l’instruction les faits suivants :
La société Minoterie MATIGNON exerce une activité de meunerie sous l’enseigne Moulin Mirebeau. M. THOUVENIN, commerçant boulanger-pâtissier, a contracté un prêt auprès de la Minoterie MATIGNON pour la somme de 22 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 425,32 euros au taux de 6 %. Ce prêt lui a été consenti contre un engagement d’approvisionnement exclusif auprès du minotier pour l’exploitation de son fonds de commerce. Un contrat d’approvisionnement exclusif de farine a été signé entre les parties pour une quantité annuelle de 385 quintaux, soit 1925 quintaux pendant cinq ans, durée initiale du contrat.
L’article 9 du contrat contient une clause pénale ainsi rédigée :  » Dans le cas où le boulanger ne respecterait pas l’exclusivité du minotier, il sera tenu de verser, sans mise en demeure préalable, des dommages el intérêts qui lui seront acquis de plein droit, calculés .forfaitairement à raison de cinquante pour cent du prix du quintal de farine pratiqué lors de la dernière livraison multiplié par le nombre de quintaux restant à livrer en vertu du présent contrat « . Le boulanger ayant cessé de s’approvisionner auprès du minotier, celui-ci a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt et l’a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2008, reçue le 12 décembre 2008, de payer la somme de 12 548,38 euros sans délai.

Le 9 février 2009, la société Minoterie MATIGNON a cédé à la société CARNOT INVESTISSEMENT les droits qu’elle détenait sur M. THOUVENIN au titre de ces deux contrats, sous la garantie de l’article 1693 du Code civil. Celle-ci a mis, le 20 février 2009, M. THOUVENIN en demeure de payer la somme de 11 821,41 euros correspondant au capital et intérêts restant dus au titre du prêt et celle de 49 488,18 euros correspondant à la clause pénale du contrat.
Aucun versement n’étant intervenu, la société CARNOT INVESTISSEMENT a, par acte du 19 mars 2009, assigné M. THOUVENIN devant le Tribunal de commerce de MEAUX, en paiement des deux sommes ci-dessus mentionnées pour un montant global de 61 309,59 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2008. Celui-ci a accédé à ses demandes dans le jugement entrepris.
SUR L’EXIGIBILITE DU CONTRAT DE PRET
Considérant que si M.THOUVENIN prétend que le non respect de son obligation d’approvisionnement exclusif ne saurait déclencher le remboursement anticipé du prêt, les deux contrats étant distincts, la reconnaissance de dette signée le 27 juin 2006 entre M. THOUVENIN et la Minoterie MATIGNON prévoit : « Le dit prêt deviendra de plein droit exigible en principal, intérêts et frais accessoires : – en cas de rupture d’approvisionnement de farine comme précisé ci-dessous. (…) Le prêt ci-dessus consenti, étant un élément déterminant et essentiel pour la continuité de l’exploitation du fonds de commerce, I ’emprunteur s’engage à acheter 385 QX de farine annuels à la SAS Minoterie Matignon « ;
Considérant que l’approvisionnement en farine de M. THOUVENIN auprès de la minoterie ayant été interrompu, le prêt s’est trouvé immédiatement exigible, en application de la disposition contractuelle susvisée, sans que M. THOUVENIN puisse exciper du caractère « léonin » du contrat d’approvisionnement, ayant bénéficié d’une contrepartie effective à son obligation d’approvisionnement exclusif dans l’obtention d’un prêt de 22 000 euros et aucun abus de droit n’étant par ailleurs imputable à la Minoterie MATIGNON que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a condamné M. THOUVENIN à payer à la société CARNOT INVESTISSEMENT, venant aux droits de la minoterie MATIGNON, la somme de 11 821,41 euros ;
SUR LA CLAUSE PÉNALE
Considérant que si l’appelant demande, sur le fondement de l’article 1152 du Code civil, la réduction à 1 euro de la clause pénale, faute de préjudice subi par l’intimée, et si le juge peut modérer ou augmenter la peine si elle est manifestement excessive ou dérisoire, l’appréciation se faisant par rapport à la réalité du préjudice subi du fait de l’inexécution contractuelle, il ressort des pièces du dossier que la perte de marge réelle du minotier (56 341,62 euros) est supérieure à la clause pénale, dont le montant est évalué à 49 488,18 euros ; qu’en effet, il résulte des comptes sociaux de la Minoterie MATIGNON que son chiffre d’affaire hors taxes pour l’année 2009 s’élevait à 4 918 817 euros et que, compte tenu des achats de marchandises et matières premières et de la variation du stock, soit 2 069 886 euros, la marge commerciale s’élevait à 56,92 % du chiffre d’affaires (2 800 186 euros) ; que si le contrat avait été régulièrement exécuté, la Minoterie MATIGNON aurait perçu cette marge sur les 1 316,10 quintaux restant à livrer au prix moyen de 75,21 euros le quintal, soit 1 316,10 x 75,21 x 56,92% = 56 341,62 euros ; que la clause pénale contractuelle couvrant la plus grande part du préjudice subi par la société MINOTERIE MATIGNON, à savoir du manque à gagner résultant de l’inexécution du contrat jusqu’à son terme, il n’y a pas lieu d’en prononcer la réduction ; que la clause s’applique au bénéfice du cessionnaire des droits de la minoterie MATIGNON, la société CARNOT INVESTISSSEMENT ; que le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a condamné M. THOUVENIN à payer à la société CARNOT INVESTISSEMENT la somme de 49 488, 18 euros ;

Considérant en revanche que la demande de l’intimée tendant à voir courir des intérêts de 6 % sur la somme de 11 821,41 curas, versée en remboursement du prêt à compter de la mise en demeure, sera accueillie, aucune stipulation contractuelle n’ayant substitué le taux légal au taux conventionnel en cas de déchéance du terme ; qu’ainsi le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a fait courir les intérêts au taux légal sur la somme de 11 821,41 curas ; convient d’y substituer le taux de 6 % ; qu’il y a lieu, en outre, de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts échus sur les deux condamnations pécuniaires, qui est de droit ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il convient de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a fait courir les intérêts au taux légal sur la somme de 11 821,41 euros et, statuant à nouveau, de condamner M. THOUVENIN à payer à la société CARNOT INVESTISSEMENT des intérêts au taux de 6 % sur cette somme de 11 821,41 euros, à compter du 12 décembre 2008; qu’il y a lieu, y ajoutant, d’ordonner la capitalisation des intérêts échus sur ces deux sommes, qui est de droit ;
PAR CES MOTIFS
– Confirme le jugement entrepris, sauf sur le taux des intérêts à courir sur la somme de 11 821,41 euros,
– L’infirme sur ce point, et, statuant à nouveau,
-Condamne M. THOUVENIN à payer la société CARNOT INVESTISSEMENT des intérêts au taux conventionnel de 6 % sur la somme de 11 821,41 euros au paiement de laquelle il a été condamné, à compter du 12 décembre 2008,
-y ajoutant,
-Ordonne la capitalisation des intérêts échus sur les deux sommes de 49 488,18 euros et 11 821,41 euros, conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil,
– Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
– condamne M. THOUVENIN aux dépens d’appel qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile,
– Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Cour d’Appel de Paris ARRET DU 7 MARS 2012
Pôle 5 Chambre 4 RG n° 09/21959- 4ème page

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