Cession de créances et attribution de juridiction

L’arrêt du 4 mars 2014 de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation (n°13-15.843)  impose au juge du fond de s’interroger sur l’acceptation éventuelle par les parties d’une clause attributive de juridiction stipulée au profit d’un tiers absent de la cause

Cette décision surprend.

Peut-elle avoir des conséquences en matière de cession de créances ?

La convention de cession de créance prévoit toujours une clause attributive de juridiction.

Le débiteur est étranger à l’accord.

Son acceptation du transport lui rend-elle la clause opposable ?

La nouvelle jurisprudence de la Cour ne devrait en fait rien changer.

Les juges du fond s’étaient arrêtés à la seule identité des parties.

La Cour de Cassation a entendu rechercher si la règle de compétence prévue dans le cadre du rapport fondamental invoqué par le demandeur pouvait être maintenue.

En matière de cession de créance, il est constant que le cessionnaire ne dispose pas de plus de droits que le cédant. C’est pourquoi Carnot Investissement fait application des clauses attributives de juridiction souscrites entre les parties au rapport fondamental.

La pratique actuelle est donc en accord avec le sens de l’arrêt rendu.

Reste qu’il y a fort à craindre qu’une lecture sommaire de cet arrêt ne conduise certains plaideurs à soulever des exceptions à tort et à travers.

PS : Sur le même sujet, mon article du 25 juin 2013.

Le boulanger défaillant, urgence absolue.

Pour les boulangers comme pour les autres débiteurs la rapidité d’intervention est essentielle.

Qu’il s’agisse de farine ou de prêts meuniers, c’est en déclenchant les poursuites avec célérité que les chances de succès sont optimisées.

Les garanties ne sont pas inutiles

  1. Le nantissement du fonds de commerce, qu’il ait été obtenu au terme d’un contrat de prêt ou qu’il intervienne judiciairement demeure un bon moyen pour obtenir le paiement des sommes dues par prélèvement sur le prix de vente.
  2. La caution ou l’aval porté sur un billet à ordre ou une lettre de change ne sont pas sans effets.

Ces garanties ne sont toutefois opérantes que pour autant que le fonds demeure en activité.

En effet, dans la boulangerie, le gage des créanciers repose davantage sur la recette que sur les valeurs portées à l’actif du bilan !

Compte tenu du temps judiciaire et même si la procédure de référé est dans de nombreux cas particulièrement efficace, il convient d’introduire l’instance sans retard pour espérer être en mesure d’exécuter la décision efficacement.

Rappelons encore que l’opposition au prix de vente d’un fonds de commerce ne contraint pas le débiteur à verser les sommes entre les mains du créancier. La seule obligation en résultant est à la charge du séquestre qui ne peut plus se départir du prix reçu du cessionnaire.

Si le règlement intervient fréquemment pour permettre de libérer le solde, il peut être parfois nécessaire de saisir le séquestre voire de mettre les sommes à sa charge s’il ne défère pas à la saisie.

C’est pourquoi il nous semble important de rappeler qu’il est indispensable de faire valoir vos droits judiciairement.

CARNOT INVESTISSEMENT, en se portant acquéreur de vos créances impayées, assumera les poursuites et en supportera les coûts (Avocat, huissier, greffier…)

N’hésitez pas à former vos demandes auprès de Sandrine au 01.64.66.41.03 ou smonneveux@carnot-invest.com