La cession de créances commerciales impayées

Le rachat de créances commerciales impayées pratiqué quotidiennement depuis bientôt 20 ans par Carnot Investissement va-t-il voir son cadre juridique évoluer ?

Le projet d’«Ordonnance portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations » prévoit une modification des dispositions actuelles régies par les articles 1689 à 1701 du code Civil, dispositions bien maitrisées puisqu’inchangées depuis 1804 !

Le changement viendrait de la fin de la signification impérative du transport de la créance laquelle serait remplacée par une simple notification prévue par l’article 1335 actuellement en projet. Les huissiers de Justice perdraient là quelques actes sans que cela ne révolutionne quoi que ce soit pour personne. Cette modification avait déjà été opérée par d’autres pays comme je le rappelais dans un article précédent.

Plus important, l’article 1332 al 4 nouveau du Code Civil disposerait « Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la personne du créancier soit pour lui déterminante ou que la créance ait été stipulée incessible.» L’introduction de la notion de consentement du créancier fait apparaître un risque évident de contentieux. Quel débiteur ne serait pas tenté de s’opposer à la demande formée contre lui en faisant valoir l’existence d’un intuitu personae avec son créancier. Le moyen ne résistera certainement pas en matière de créance commerciales dès lors que le droit cédé ne porte pas sur l’exécution du contrat mais sur le paiement d’une somme d’argent. Comment justifier qu’il était déterminant d’avoir à payer l’entreprise de marché plutôt que son ayant droit ? Quelle serait par ailleurs la sanction ? Elle n’est pas précisée. Il y a fort à parier que les juges seront appelés à se prononcer et sans doute à se répéter avec constance comme ils ont pu le faire sur le sujet de la signification.

Un point en débat est levé, un autre apparaît qui ne semble pas plus pertinent.

Ce projet ne devrait pas priver Carnot Investissement de racheter des créances pour encore quelques dizaines d’années supplémentaires.

7 ans déjà !

Voilà 7 ans que je rédige des articles sur mon blog ! C’est Overblog qui l’affirme…je n’aurai pas cru. Plus de 19.287 pages vues par 14.920 visiteurs ! Le plus lu : « Cession de créances: pourquoi la signification » du 16 mars 2009. Merci à tous pour votre attention.

Le Recouvrement Judiciaire – Agir ou délaisser

En matière de créances impayées, les chiffres sont têtus. Le risque de perte s’accroit de manière exponentielle dès le dépassement de l’échéance. Il serait même onze fois plus élevés dès 69 jours après l’échéance.

Il faut donc agir énergiquement dès que la relation commerciale est corrompue. Une seconde vérité doit être rappelée. Les poursuites judiciaires ont un coût.

Espérer récupérer 100% de sa créance est un leurre.

Ceux qui ne veulent pas prendre le risque de s’exposer d’avantage en supportant frais d’Avocat d’Huissier, de Greffe voire d’enquête etc doivent s’orienter vers la cession de leurs créances à un opérateur spécialisé.

Celui-ci en assumera la charge mais naturellement, il en tiendra compte dans l’évaluation des créances cédées.

L’attentisme conduira à la perte de la créance.

Céder une créance passée en perte

Certaines entreprises proposent de racheter des créances passées en perte.

Cette opération peut s’avérer risquée.

La récupération de la TVA liée à la perte de la créance suppose l’émission d’une facture rectificative (art 272.1 du C.G.I.).

Le débiteur doit donc être avisé de l’opération.

Au même titre que l’avoir, l’abandon du droit par le créancier lui est opposable.

Se pose alors la question de la cession d’un droit auquel il a été renoncé.

Si la facture rectificative a été adressée, il n’est pas certain que le cessionnaire puisse se prévaloir de la créance acquise.

A supposer que la rectification de la facture n’ait pas été opérée, l’administration est en droit de réclamer la TVA imputée à tort, mais pas seulement.

CAA Nancy 30 mars 1999 n° 95NC00090

CAA Paris 27 sept 2007 n°05PA02947

CAA Versailles 27 sept 2007 n° 05VE01706

La cession de la créance comme l’exécution de nouvelles diligences en vue d’en opérer le recouvrement remet en cause son caractère irrécouvrable.

CAA Lyon 11 oct. 1994 n°94LY00085

Outre la TVA, l’administration pourra alors opérer la réintégration de la base correspondante à l’I.S.

 

Il est beaucoup plus sûr de céder sa créance avant de la passer en perte.

Le boulanger défaillant, urgence absolue.

Pour les boulangers comme pour les autres débiteurs la rapidité d’intervention est essentielle.

Qu’il s’agisse de farine ou de prêts meuniers, c’est en déclenchant les poursuites avec célérité que les chances de succès sont optimisées.

Les garanties ne sont pas inutiles

  1. Le nantissement du fonds de commerce, qu’il ait été obtenu au terme d’un contrat de prêt ou qu’il intervienne judiciairement demeure un bon moyen pour obtenir le paiement des sommes dues par prélèvement sur le prix de vente.
  2. La caution ou l’aval porté sur un billet à ordre ou une lettre de change ne sont pas sans effets.

Ces garanties ne sont toutefois opérantes que pour autant que le fonds demeure en activité.

En effet, dans la boulangerie, le gage des créanciers repose davantage sur la recette que sur les valeurs portées à l’actif du bilan !

Compte tenu du temps judiciaire et même si la procédure de référé est dans de nombreux cas particulièrement efficace, il convient d’introduire l’instance sans retard pour espérer être en mesure d’exécuter la décision efficacement.

Rappelons encore que l’opposition au prix de vente d’un fonds de commerce ne contraint pas le débiteur à verser les sommes entre les mains du créancier. La seule obligation en résultant est à la charge du séquestre qui ne peut plus se départir du prix reçu du cessionnaire.

Si le règlement intervient fréquemment pour permettre de libérer le solde, il peut être parfois nécessaire de saisir le séquestre voire de mettre les sommes à sa charge s’il ne défère pas à la saisie.

C’est pourquoi il nous semble important de rappeler qu’il est indispensable de faire valoir vos droits judiciairement.

CARNOT INVESTISSEMENT, en se portant acquéreur de vos créances impayées, assumera les poursuites et en supportera les coûts (Avocat, huissier, greffier…)

N’hésitez pas à former vos demandes auprès de Sandrine au 01.64.66.41.03 ou smonneveux@carnot-invest.com

Droit de la consommation et droit commercial – le cas des cessions de créances impayées contre des artisans.

Soumis à la compétence du Tribunal de Commerce en matière de procédures collectives, les artisans relèvent de la compétence des Tribunaux d’Instance ou de Grande Instance en matière de contentieux général.

Le législateur envisage de les intégrer au collège électorale pour les élections des juges consulaires mais ils se trouveraient ainsi avoir à connaître de contentieux au sein d’une juridiction dont eux même ne relèvent pas.

Si les instances professionnelles de l’artisanat souhaitent un rattachement aux juridictions consulaires, il n’est pas rare de voir les artisans invoquer le droit de la consommation à leur profit.

Bien que son activité soit orientée vers le rachat de créances commerciales impayées, CARNOT INVESTISSEMENT se trouve parfois acquéreur de créances impayées contre des artisans.

Ceux-ci invoquent presque invariablement le droit de la consommation, lequel relègue le cocontractant à un état de quasi incapable.

Il convient dès lors de rappeler qu’un contrat souscrit pas deux professionnels pour les besoins de leur activité ne peut en aucune manière relever du droit de la consommation.

S’agissant d’un contrat mixte conclu à la fois en lien direct avec l’activité professionnelle et en vue d’un usage personnel, il ne peut être fait application du droit de la consommation que si la partie professionnelle est insignifiante.

La Cour européenne a ainsi jugé, s’agissant de la convention de Bruxelles devenue l’article 15 du Règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000, texte d’application directe :
« une personne qui a conclu un contrat portant sur un bien destiné à un usage en partie professionnel et en partie étranger à son activité professionnelle n’est pas en droit de se prévaloir du bénéfice des règles de compétence spécifiques prévues aux articles 13 à 15 de ladite convention, sauf si l’usage professionnel est marginal au point d’avoir un rôle négligeable dans le contexte global de l’opération en cause, le fait que l’aspect extraprofessionnel prédomine étant sans incidence à cet égard »
(CJCE, 20 janv. 2005, aff. C-464/01 : Contrats, conc. consom. 2005, comm. 100, obs. G. Raymond).

Les opérations de cession de créances impayées auxquelles souscrit CARNOT INVESTISSEMENT portent toujours sur des opérations souscrites à titre professionnel et le fait qu’une entreprise artisanale se trouve dans le portefeuille de créances commerciales cédées ne change pas fondamentalement la portée de l’engagement souscrit.

Cession de créances et rachat de dettes

J’ai constaté avec surprise qu’une officine proposant pour l’essentiel de favoriser l’accès au crédit immobilier affichait sur sa vitrine la mention « rachat de créances ».

Peut-on donc considérer que le fait de rembourser divers prêts de manière anticipée serait du rachat de créances ?

L’erreur vient en fait de ce que les clients reprennent la terminologie bancaire sans considérer qu’une position créditrice pour la banque est une position débitrice pour le client et réciproquement.

Que les particuliers fassent cette confusion est  compréhensible, mais que des professionnels ou prétendus tels confondent le remboursement anticipé d’un prêt et la cession de créances paraît un peu singulier.

La conséquence de cet abus de langage nous conduit à recevoir de nombreuses demandes de particuliers endettés.

Malheureusement non, CARNOT INVESTISSEMENT ne va pas rembourser leurs dettes.

CARNOT INVESTISSEMENT ne rachète que des créances commerciales impayées dont le principal excède 5.000 €.

La TVA des créances impayées

Notre pays pratique une singularité fiscale.

La TVA sur les créances demeurées impayées n’est récupérable que si la créance est définitivement irrécouvrable.

Toutefois, l’article 272 du CGI dispose en son alinéa 2 que le jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire autorise la récupération de la TVA.

Préalablement, à cette opération, il y a lieu de rectifier la facture d’origine.

Ainsi, l’administration conserve-t-elle très longtemps une TVA qui n’a en réalité pas été collectée et ne le sera souvent jamais.

N’y a-t-il pas une possible atteinte au principe de neutralité de la TVA, principe reconnu au plan européen ?

On est en droit de se poser la question.

La solvabilité des boulangeries en question

Il est convenu que le boulanger se lève dans la nuit, travaille dur et gagne chichement sa vie. C’est un citoyen particulièrement méritant.

Cette image d’Epinal correspond-elle toujours à la réalité ?

Le boulanger est aussi le monsieur dont le taux de marge brut dépasse les 85 % dont la quasi intégralité du chiffre d’affaire se réalise en espèces et qui bénéficie de « prêts meuniers » pour ses investissements.

Les minoteries sont aujourd’hui en tête des entreprises par le volume des créances impayées, juste après les bailleurs sociaux.

Le meunier mise sur le nantissement du fonds de commerce et la marge réalisée sur le contrat de fourniture exclusive pour s’assurer un retour sur investissement.

Le nantissement du fond de commerce s’avère souvent illusoire en cas de procédure collective et le contrat d’approvisionnement parfois inexécuté.

Si le taux de marge de la meunerie baisse, les impayés deviendront insupportables et nombre d’entreprises se trouveront en difficulté.

Il est impératif de traiter le volume des impayés avec la plus grande célérité et d’écarter les malfaisants du métier.

Je pense notamment aux entreprises dont le taux de marge apparaît incohérent, laissant présager un détournement massif opéré au préjudice des créanciers.

N’hésitez pas à nous consulter.

Passage en perte

Passage en perte à la clôture de l’exercice

A la clôture de l’exercice se pose la question du sort des créances impayées.
Rappelons que certaines créances doivent impérativement être passées en perte
Il s’agit:
Des droits qui sont éteints, (créances prescrites; créances commerciales antérieures au 31 janvier 2001)
Des débiteurs qui n’ont plus d’existence légale (liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif.)

Ces créances même antérieurement provisionnées ne doivent plus se trouver dans les comptes, le droit n’existant plus.
Il convient de reprendre la provision et de les passer en perte.

Pour les créances dont le droit perdure, Carnot Investissement propose de les acquérir à des conditions à convenir.