Les sanctions de l’inexécution contractuelle

Votre client n’a pas exécuté ses obligations.

Est-il tenu de vous indemniser ? Sur quelle base ?

Il est possible de prévoir contractuellement une sanction. Comment bien la calculer pour qu’elle ne soit pas révisable.

La clause pénale doit dissuader et indemniser. Je vous expliquerai comment atteindre cet objectif.

Visionnez la conférence du jeudi 28 avril 2016 à 11 heures 30 à partir du lien suivant:

https://webinar.webikeo.com/play/tcm-admin/2437-carnot

et téléchargez le document support:

Les sanctions de l’inexécution

 

Baisse du seuil d’intervention à 3.000 €

La loi Macron prévoit un nouveau dispositif de recouvrement des petites créances.

A la suite de la publication du décret d’application, nous donnons sa chance à cette procédure et abaissons notre seuil d’intervention à 3.000 €, montant à partir duquel vous pouvez à nouveau transmettre vos créances commerciales impayées.

Bien Cordialement

2016, première réforme du droit des cessions des créances depuis 1804

Dans le cadre de la réforme du droit général des obligations, l’ordonnance du 10 février 2016 vient modifier le droit des cessions de créances demeuré inchangé depuis 1804.

La première des modifications est créée par le nouvel article 1324 al 1 lequel stipule : « La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. »

Il n’est donc plus question de signification par acte extrajudiciaire mais de l’envoi d’un courrier recommandé.

Fin de la nécessaire signification prévue à l’article 1690 du Code Civil.

Cette question donnait lieu à un contentieux important mais dénué d’intérêt, la jurisprudence ayant affirmé avec constance que le défaut de signification ne rend pas le cessionnaire irrecevable à réclamer au débiteur cédé l’exécution de son obligation quand cette exécution n’est susceptible de faire grief à aucun droit advenu depuis la naissance de la créance.

Le sens de l’article 1690 du Code Civil se concevait d’autant mieux que l’article 1691 précisait :

« Si, avant que le cédant ou le cessionnaire eût signifié le transport au débiteur, celui-ci avait payé le cédant, il sera valablement libéré. »

Mea Culpa, contrairement à ce que j’ai pu écrire antérieurement les dispositions relatives au droit de retrait ont été maintenues dans le texte définitif afin de faire échec à l’appétit des « fonds vautours. »

Naturellement, d’autres dispositions de la réforme du droit des obligations peuvent incidemment impacter les opérations de cession de créances. Elles sont de portée générale et seront examinées séparément.

 

Conférence du 14 avril 2016 à 11 heures (15 minutes) – Factures impayées : Pénalités de retard et frais de recouvrement

Votre débiteur ne vous a pas payé à l’échéance.

Qu’êtes-vous en droit d’exiger en plus du paiement de votre facture ?

Quel est la force obligatoire des dispositions légales ou contractuelles ?

Quelle est votre marge de manœuvre pour négocier avec votre client ?

Vous pouvez revoir cette conférence en ligne à partir du lien:

https://webinar.webikeo.com/play/tcm-admin/2262-carnot

et prendre connaissance du document support:

Pénalités de retard