Dans le cadre de la réforme du droit général des obligations, l’ordonnance du 10 février 2016 vient modifier le droit des cessions de créances demeuré inchangé depuis 1804.
La première des modifications est créée par le nouvel article 1324 al 1 lequel stipule : « La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. »
Il n’est donc plus question de signification par acte extrajudiciaire mais de l’envoi d’un courrier recommandé.
Fin de la nécessaire signification prévue à l’article 1690 du Code Civil.
Cette question donnait lieu à un contentieux important mais dénué d’intérêt, la jurisprudence ayant affirmé avec constance que le défaut de signification ne rend pas le cessionnaire irrecevable à réclamer au débiteur cédé l’exécution de son obligation quand cette exécution n’est susceptible de faire grief à aucun droit advenu depuis la naissance de la créance.
Le sens de l’article 1690 du Code Civil se concevait d’autant mieux que l’article 1691 précisait :
« Si, avant que le cédant ou le cessionnaire eût signifié le transport au débiteur, celui-ci avait payé le cédant, il sera valablement libéré. »
Mea Culpa, contrairement à ce que j’ai pu écrire antérieurement les dispositions relatives au droit de retrait ont été maintenues dans le texte définitif afin de faire échec à l’appétit des « fonds vautours. »
Naturellement, d’autres dispositions de la réforme du droit des obligations peuvent incidemment impacter les opérations de cession de créances. Elles sont de portée générale et seront examinées séparément.