La cession d’une créance sur une entreprise radiée du RCS

CARNOT INVESTISSEMENT rachète certaines créances sur des sociétés radiées du registre du commerce et des sociétés alors que l’adminstration les passe en non-valeur.

Qui a raison ?

Le droit de créance est-il éteint ?

De plus en plus de dirigeants pensent se soustraire à leurs obligations en obtenant la radiation de l’entreprise dont ils ont la responsabilité. Le pari peut être payant mais n’est pas sans risques.

Plusieurs cas sont à distinguer.

1°) La radiation résulte d’une mention d’office du greffier du Tribunal de Commerce:

La société n’est pas dissoute et peu continuer d’exercer son activité. Dans ce cas, c’est tout à fait abusivement que l’administration considère le droit éteint.

Les poursuites peuvent être diligentées normalement et la créance est éligible à une opération de rachat pour peu qu’elle satisfasse aux critères de Carnot Investissement (Créance commerciale d’un montant supérieur à 5.000 €)

2°) La radiation résulte de la clôtures des opérations de liquidation:

a) La liquidation est judiciaire:

Le droit de créance est purgé par les opérations de liquidation et hors les cas prévus à l’article L.643-11 du Code de Commerce aucune poursuite ne peut plus être exercée.

b) La liquidation est amiable:

Il est de construction purement jurisprudentielle que la clôture des opérations de liquidation amiable n’est pas opposable au créancier légitime dont la créance, connue au moment des opérations de liquidation, demeure impayée.

Le créancier aura alors le choix entre une action contre la société et une action contre le liquidateur dont la responsabilité est engagée sur le fondement de l’article L.237-12 du Code de Commerce.

Rappelons également que les associés ayant bénéficié de la distribution d’un boni de liquidation peuvent être condamnés à indemniser le créancier « oublié ».

Les créances impayées sur des sociétés liquidées irrégulièrement peuvent être cédées même si l’exercice du droit de poursuite nécessitera des débats judiciaires dont le cessionnaire ne manquera pas de tenir compte quant à la valorisation des droits .

Suppression de la Taxe de contribution pour l’aide juridique

La loi de finance 2014 votée le 19 novembre 2013 par l’assemblée nationale prévoit en son article 69 la suppression de l’article 1635 bis Q du C.G.I.

Ce faisant, le législateur accepte de ne plus faire supporter au demandeur, la taxe de 35 € destinée à contribuer à l’aide juridique. Ce texte revenait à exiger du demandeur de financer pour partie l’avocat de son adversaire.

La taxe de 150 € payée par les parties en cause d’appel est maintenue. Elle est motivée par un abondement au fond d’indemnisation des avoués.

La suppression d’une taxe est néanmoins suffisament exceptionnelle pour être soulignée. Espérons que la suite des débats parlementaires ne conduira pas le gouvernement à revenir sur cette mesure créée en 2011.