Mauvaise surprise pour le cadre d’une Minoterie

Après avoir vainement poursuivi la société au bénéfice de laquelle avait été opéré l’achat d’un fonds de commerce de boulangerie objet du prêt, la banque se retourne contre l’associé fondateur, cadre d’une grande minoterie au moment des faits.

Le contrat de prêt n’ayant pas été valablement repris par la société, les contractants sont solidairement tenus au remboursement.

Monsieur G. M. associé fondateur se trouve seul poursuivi nonobstant la vente de ses parts.

Il fait appel de la décision de condamnation prononcée contre lui par le TGI d’Evry.

Il plaide que la banque a manqué à son devoir de mise en garde, que son engagement parallèle de caution est disproportionné avec ses capacités financières et que sa responsabilité d’associé fondateur est recherchée sans qu’aient été mise en œuvre les garanties souscrites.

Il sollicite que son conseil soit condamné à le relever et garantir de la condamnation à raison de la faute qu’il a commise en sa qualité de rédacteur de l’acte de cession des parts sociales.

Il soutien en effet avoir ignoré:

  1. que la société n’avait pas repris les engagements souscrits auprès de la banque
  2. que la vente de ses parts ne le libérait pas de son engagement de caution.

La Cour d’Appel reprend à son compte l’argumentation des premiers juges selon lesquels la banque n’était pas tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’un professionnel du secteur de la boulangerie (collaborateur d’une minoterie), associé détenant la moitié des parts sociales disposant d’un intérêt personnel à l’acquisition du fonds de commerce de Boulangerie et disposant de toutes les informations utiles pour apprécier l’opportunité de recourir au prêt litigieux.

Elle relève que la banque ne poursuit pas Monsieur G M en sa qualité de caution mais en celle d’associé, que dès lors le moyen tiré du déséquilibre susceptible d’avoir entaché l’engagement de caution est inopérant.

Enfin, elle indique que le fait de poursuivre l’associé fondateur sans mettre en œuvre les garanties n’est pas fautif.
A l’égard de l’avocat, la Cour d’Appel retient qu’il a failli à son devoir de conseil et fait perdre à son client l’occasion de renégocier les engagements qui avaient été souscrit. Le quantum de la somme mise à sa charge couvre une fraction (30%) des sommes dues par Monsieur G. M.
La Cour de Cassation est saisie d’un pourvoi.

La Haute Cour priée de constater que les juges du fond auraient confondu les activités de boulangerie et de minoterie pour déclarer l’emprunteur averti relève au contraire que cette qualité résulte de la situation d’associé fondateur, propriétaire de la moitié du capital, personnellement intéressé à l’acquisition du fonds et disposant de toutes les informations utiles pour apprécier l’opportunité du recours au prêt litigieux.

S’agissant de la responsabilité du rédacteur de l’acte de cession des parts, la Cour indique que l’information dont le conseil était tenu n’était pas de nature à modifier les obligations souscrites. La défaillance de l’avocat n’a fait que priver Monsieur G M d’une chance de renégociation dont l’issue demeure incertaine.

Le pourvoi est rejeté.

TGI EVRY 11 mars 2010 N° 0401985

CA Paris Pole 5 chbre 4-19 sept. 2012 N° 10/10682

Cass. Com. 18 mars 2014 n° 12-28784