En attendant l’ITL

Le taux de l’intérêt légal devrait être connu dans quelques jours, mais a-t-il encore un intérêt en matière commerciale ?

L’ensemble des demandes formées en justice sollicitent encore l’allocation d’intérêts moratoires sur le fondement de l’article 1153 du Code Civil (Interêt légal.)

C’est faire peu de cas de l’article L.441-6 du Code de Commerce.

Ce dernier dispose qu’en matière de livraison de marchandises ou de prestations de services, le taux de l’interêt contractuel ne peut être inférieur à 3 fois le taux de l’intérêt légal et qu’en l’absence de disposition contractuelles, il convient d’appliquer le taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points.

Rappelons également que le point de départ et situé non à la date de mise en demeure mais à la date de l’échéance prévue.

Un doute existait sur les conditions d’application de ce texte qui a été levé par un arrêt de la Cour de Cassation du 3 mars 2009 lequel précise:

« Les dispositions de la loi du 15 mai 2001 modifiant l’article L 441-6 du code de commerce, qui répondent à des motifs impérieux d’ordre public, sont applicables, dès la date d’entrée en vigueur de ce texte, aux contrats en cours. Les pénalités de retard prévues par ce texte pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans qu’un rappel soit nécessaire et même si elles n’ont pas été indiquées dans les conditions générales de ces contrats »
Cass. Com. 07-16.527

J’ai proposé d’appliquer ce taux aux demandes sollicitant « les intérêts de droit » . Nous n’avons donc pas rendu de décision ultra petita (au-delà de la demande.)

Il est temps d’en tenir compte et ce sera justice.

Thomson sous procédure de sauvegarde

Le Tribunal, de Commerce de Nanterre a ouvert le 30 novembre 2009 une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société THOMSON.

Cette décision est interessante à deux égards.

Tout d’abord, cette procédure illustre une pratique nouvelle de la procédure collective comme moyen de résolution des conflits avec des créanciers minoritaires.
Nous ne sommes plus dans la défaillance absolue de l’entreprise mais dans la recherche de solutions qui faute d’aboutir conduiraient immanquablement à la défaillance.
Le Prepackaged plan précédemment évoqué s’inscrit dans cette logique.
la procédure de sauvegarde est en passe de devenir un moyen pour le management et la majorité des créanciers d’imposer sa loi à la minorité.

Je ne puis également m’empêcher de constater que le fonds de commerce est le bien le plus précieux sur lequel une entreprise puisse compter. Les financiers seraient bien avisés d’en prendre conscience tant il est vrai que vidée de sa substance et quelles que soient les restrucuturations financières diligentées, une entreprise n’a pas d’avenir sans un métier.

Les cessions de branches d’activités ne doivent jamais s’exercer au détriment du coeur de métier. Qu’est devenu THOMSON ?