Bonne année…quand même !

2015 a tout juste débuté et voilà que nous sommes en pleine tourmente. Des actes dont la bêtise la plus absolue le dispute à un fanatisme religieux sorti d’un autre âge ont traumatisé les chairs, les cœurs et les consciences. Si ce n’était l’élan de solidarité et d’unité nationale pour nous donner quelques raisons d’espérer nous n’aurions guères de motifs de le faire.

N’ayant aucune légitimité pour commenter de tels évènements, j’en reviens à mon pré carré, celui de la justice consulaire.

Or là non plus, toute proportion gardée, il n’y a pas lieu de se réjouir.

Après une suspension de l’activité juridictionnelle de quelques jours en décembre, lles juges consulaires de ce pays cesseront de nouveau leur activité à compter du 22 janvier.

En cause, l’éternelle question de l’échevinage (introduction de magistrats professionnels au sein des Tribunaux de Commerce) mais surtout, la spécialisation de quelques Tribunaux pour connaître de l’ensemble des procédures collectives (faillites) des PME (moyennes et grosses) des ETI et des groupes.

N’y a-t-il pas mieux à faire que de se passer des services de quelques 3.200 juges bénévoles qui n’ont d’autres remerciements que celui qu’ils reçoivent de leurs propres greffiers et ne coûtent pas un centime à la République.

Voilà des hommes et des femmes qui pour nombre d’entre eux auront souhaité être utiles à l’heure de la retraite. Ils ont choisi d’acquérir ou d’approfondir les connaissances juridiques nécessaires pour purger les litiges entre les entreprises, juger de leurs possibilités de redressement et écarter du monde des affaires les dirigeants par trop fautifs.

Ils auraient pu choisir de chasser, pêcher ou distribuer des repas aux restos du cœur. Chefs d’entreprises ou cadre dirigeants, ils ont préféré servir leur pays avec leur expérience.

Ont-ils démérité ? Non. Leurs décisions sont elles susceptibles de recours ? Oui et devant des juges professionnels.

  1. Montebourg les rend responsables des licenciements comme le médecin le serait de la maladie.

Bercy considère que la confiance serait plus grande si les entreprises en difficultés étaient jugées par quelques Tribunaux spécialisés.

C’est une affirmation d’autorité. A-t-il jamais été constaté que les entreprises relevant déjà de ces juridictions bénéficiaient d’un quelconque avantage ? Non.

Alors les juges consulaires sont fondés à considérer que c’est là une marque de défiance, voire de mépris qui justifie qu’ils arrêtent.

Avons-nous des juges formés aux questions commerciales économiques financières pour les remplacer ? Non. La justice de notre pays n’a ni assez de juges (autant qu’en 1900) ni assez de greffiers, ni assez de places de prison. La chancellerie est devenue un hochet de la République.

Elle va mesurer le degré d’indépendance d’un corps de juges qui ne reçoit ni instruction, ni promotion, ni rémunération.

Qu’espérer pour 2015 si ce n’est le triomphe du bon sens et de l’intérêt national sur les intérêts particuliers et les calculs politiciens.

Bonne et heureuse année à tous.

Boulangeries : Les cautions annulées ?

Les meuniers sont qualifiés de « créanciers professionnels »

Quelles conséquences  sur les cautions ?

Par un arrêt du 1er octobre 2014, (1ère ch. Civ. N°13-16273)  la Cour de Cassation affirme :

« Mais attendu qu’au sens de l’article L. 341-4 du code de la consommation, le créancier professionnel s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n’est pas principale ; »

Dès lors, les activités liées au financement tant des brasseries que des boulangeries, doivent impérativement respecter les dispositions applicables aux créanciers professionnels.

Les entreprises qui ont reçu des cautions doivent impérativement fournir une information annuelle sur l’étendue des engagements et alerter le garant dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité du paiement.

Ceci à peine de perte du droit au paiement des intérêts.

La souscription de nouvelles cautions suppose pour être valide que la caution reproduise manuellement les termes prévus au code de la consommation.

Enfin et ce n’est pas la moindre des obligations, l’engagement de la caution ne doit pas être « manifestement disproportionné ».

Ces deux dernières dispositions sont prescrites à peine de nullité de l’engagement.

Les meuniers doivent être conscients que ce changement de situation juridique est applicable rétroactivement ce qui prive certains prêts des garanties dont ils croyaient disposer.

Il est impératif de faire remplir aux cautions un descriptif de leur patrimoine et des engagements déjà en cours. Les déclarations mensongères leur sont opposables.

PS : Je vous rappelle ma conférence en ligne sur la cession de créance mardi 9 décembre 2014 à 11 heures.

Inscriptions gratuites sur : http://www.webikeo.fr/webinar/100003777/partage/

Le rachat de créances impayées dans « La dépêche ».

Le magazine La Dépêche- Le Petit Meunier daté du 14 octobre 2014 consacre en page 8 un article à la cession de créances commerciales impayées.

Entretiens de RUNGIS – 8° Edition

Aujourd’hui ce sont tenus les huitièmes entretiens de Rungis sur le thème de l’évolution des métiers du frais.

En marge de cette manifestation et à la suite d’un échange avec Stéphane LAYANI, Président de la SEMMARIS, je vais préparer un Guide des Usages Professionnels relatifs aux ventes réalisées sur le Marché d’Intérêt National.

Les transactions opérées sur le M.I.N. sont en effet empruntes de peu de formalisme ce qui peut handicaper leur sécurité.

Les professionnels connaissent ces pratiques mais leur reconnaissance juridique permettra de les rendre opposables en justice.

Les délais de paiement excessifs lourdement sanctionnés

La loi Hamon (n°2014-344 du 17 mars 2014) renforce la répression des délais de paiement excessifs.

VI – Dorénavant l’article L.441-6 du Code de Commerce est ainsi prolongé :VI Sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux neuvième alinéas du I du présent article, ainsi que le fait de ne pas respecter les modalités de computation des délais de paiement convenues entre les parties conformément au neuvième alinéa dudit I. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 465-2. Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

Sous les mêmes sanctions, sont interdites toutes clauses ou pratiques ayant pour effet de retarder abusivement le point de départ des délais de paiement mentionnés au présent article.

Ceux qui avaient encore des doutes sur le caractère d’ordre public du texte sont dorénavant fixés !

Le défaut de dépôt des comptes annuels peut fausser le jeu de la concurrence

Un temps vouée à la confidentialité, puis remis en selle par un décret tellement restrictif qu’il réduit la mesure aux seules TPE, la publicité des comptes annuels vient de se voir consacrée par un arrêt de la Cour d’Appel de Versailles (18 mars 2014 n°12/07662.)

C’est tant mieux.

Si le pouvoir politique ne sait pas trancher entre cacher le thermomètre pour « aider » les entreprises en difficultés et redonner confiance en publiant leur bulletin de santé, les juges ont pris leurs responsabilités.

Dans l’arrêt visé supra, confirmant la position des juges de Versailles,  la Cour a considéré que le défaut d’information résultant de l’absence de dépôt des comptes sociaux trouble le jeu de la concurrence.

L’entreprise défavorisée est fondée à solliciter l’indemnisation du préjudice en résultant, lequel « s’infère nécessairement des actes déloyaux constatés… fût-il seulement moral … il sera alloué à cette dernière la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts… »

Rappelons également que le parquet pourrait voir son rôle conforté dès lors que la défense de l’ordre public économique se trouve concernée.

CARNOT INVESTISSEMENT ne peut que s’en féliciter.

L’activité de rachat de créances commerciales s’accommode mal de l’absence d’informations financières.

L’assouplissement des règles d’inscription de privilèges intervenu fin 2008 avait déjà troublé la vision que l’ont pouvait avoir de la situation des entreprises. La suppression de la publication aurait été difficile à surmonter.

Hommage à Louis GAILLOT

Le 15 mai 2014 s’est éteint Louis Gaillot. Dirigeant des Docks de Crécy, il était aussi président de l’une des chambres de contentieux général du Tribunal de Commerce de Meaux. Sa gentillesse n’avait d’égale que son dévouement à l’institution qu’il servait depuis plus de 25 ans. Homme discret, disponible et désintéressé, toujours rigoureux dans la rédaction des jugements, il siégeait bien que se sachant gravement malade. Dans l’atmosphère actuelle de défiance voire de mépris à l’égard des juges, il incarnait ce que certains ne conçoivent pas. Un chef d’entreprise consacrant bénévolement son temps au service de la Justice de son pays. Que ceux qui lui succèderont dans cette tâche souvent ingrate et toujours difficile aient à l’esprit les valeurs qu’il incarnait si bien.

Modification du seuil d’intervention de CARNOT INVESTISSEMENT

Mardi 1 Octobre 2013

A compter du 1er octobre 2013, Carnot Investissement réserve ses opérations de rachat de créances commerciales impayées aux créances dont le principal est supérieur à 5.000 €.

Une nouvelle taxe

Le décret 2011-1202 du 28 septembre 2011 impose à tout justiciable d’apposer 35 € de timbres fiscaux sur l’acte introductif d’instance. Cette mesure applicable dès le 1er octobre n’a pas manqué de créer quelques désordres. Outre qu’il n’existe pas de timbre à 35 € sauf un timbre amende avec lequel la confusion n’a pas manqué d’être opérée, nous voilà revenu à l’age de pierre.

Cette mesure est inepte.

La nouvelle taxe doit financer l’aide juridique consécutive notamment à la présence de l’avocat dès la première heure de garde à vue.

Son équité saute au yeux. Il apparaît évident qu’il appartient à la victime de financer le conseil de celui contre lequel elle vient solliciter réparation !

Sa constitutionnalité surprend dans un pays ou la justice est réputée gratuite.

Son aspect pratique apparaît tout aussi confondant. Aller coller des timbres à l’ère du numérique alors que les trésoreries n’en ont plus ou exigent de se les faire payer en espèce ne relève pas du bon sens.

Il faut encore signaler que tout acte délivré par un huissier (dont les assignation) donne lieu à la perception d’une taxe de 9,15 € par application de l’article 302bis Y du CGI.

Pourquoi ne pas avoir augmenté ladite taxe ? Mystère.

Sachant qu’il reste 80 milliard de déficit après ces mesurettes tardives et désordonnées, il va peut-être falloir s’atteler à une refonte du système.

La réforme de la procédure devant le TC

Le décret du 1er octobre 2010 n° 2010-1165 entre en vigueur le 1er décembre 2010 et se trouve applicable aux procédures en cours.

Il concerne trois aspects :

1- La conciliation

2- L’oralité des débats

3- Les pouvoirs du juge rapporteur
Même si le texte ne modifie pas fondamentalement notre pratique, il m’apparaît important de porter à votre connaissance les éléments essentiels de cette réforme

  1. La conciliation :

Le juge consulaire peut désormais renvoyer une affaire à la conciliation en nommant un tiers pour assumer cette mission.
Il ne s’agit pas de la procédure prévue au livre VI du Code de Commerce (art L 611.4 et suivants) dans le cadre de la prévention des difficultés des entreprises mais de la procédure des articles 127 et suivants du C.P.C.

Cette procédure relève de la compétence du Tribunal ou du juge rapporteur et non de la juridiction du Président.

Il n’est donc pas nécessairement tenu compte de la situation financière de l’entreprise et d’un éventuel état de cessation des paiements pour concilier les parties dans le cadre d’un contentieux.

Si le juge consulaire peut désormais déléguer sa mission à un conciliateur de justice, il sera bien avisé de s’en charger lui-même ou d’en charger l’un de ses collègues.

L’article 21 du CPC confère au juge (et donc aussi au juge consulaire) une mission de conciliation.

Le commentateur de la Semaine Juridique relève :

« Il n’est cependant pas certain que les conciliateurs de justice, habitués à régler les petits litiges civils, soient les mieux placés pour exercer cette fonction dans les contentieux commerciaux. Les juges consulaires élus par les commerçants ont une légitimité bien supérieure pour cette tâche. »

Attention : le juge qui aura tenté de concilier les parties ne pourra en cas d’échec participer à une décision judiciaire.

L’article 12-3 du CPC précise désormais

« Les constatations du conciliateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties ni, en tout état de cause, dans une autre instance. »

Plusieurs Tribunaux ont donc désigné un juge plus particulièrement chargé de mener les conciliations.

Le procès verbal de conciliation dressé par le juge vaut jugement.

Un extrait peut en être délivré qui vaut titre exécutoire.

Le conciliateur ou le juge disposent des pouvoirs les plus larges pour exercer leur mission. Ils ne sont pas tenus au devoir de neutralité et peuvent entendre les personnes ou se déplacer.

  1. L’oralité des débats :

Les parties doivent comparaître en personne ou représentées lors de la première audience.

Le juge peut les dispenser de le faire par la suite.

Il peut organiser les échanges nécessaires à la mise en état de l’affaire en fixant des délais pour la communication des écritures sans que les parties aient à comparaître.

Il peut prévoir avec l’accord des parties que leurs conclusions récapitulatives emporteront abandon des moyens et prétentions non repris.

Si les délais fixés ne sont pas respectés et nonobstant l’oralité des débats, le juge pourra écarter les pièces et moyens dont la communication tardive porte préjudice au contradicteur.

L’audience de plaidoirie ne « devrait » plus être retardée par des conclusions de dernière minute.

La date de communication des pièces et moyens et celle de la communication aux parties et non celle de la régularisation à la barre.

Il est désormais prévu que le défendeur qui ne conteste pas le fond de la demande mais sollicite des délais sur le fondement de l’article 1244-1 peut en faire la demande par courrier sans avoir à comparaître.

Le demandeur doit avoir eu communication des délais sollicités et des pièces produites.

Cette nouvelle possibilité doit être mentionnée sur l’assignation.

  1. Le juge rapporteur :

Le juge rapporteur intervient désormais dans le cadre des dispositions des articles nouveaux 446-2 et 446-3 du CPC.

Il peut désigner un conciliateur de justice, et statuer directement sur la mise en état.

Lorsqu’il constate l’extinction de l’instance il peut statuer sur les dépens et la demande de l’article 700 du CPC.
Conclusions :

La conciliation est souhaitée. Attention toutefois à l’exercer dans le cadre idoine.

La liberté de parole du conciliateur est incompatible avec l’impartialité du juge qui tranchera le litige. Il ne peut y avoir confusion des personnes sur une même affaire.

La mise en état peut être plus coercitive.

La présence à l’audience n’est plus la règle absolue.

Enfin, les pouvoirs du juge rapporteur sont étendus aux nouvelles dispositions ce qui le rapproche du juge de la mise en état.