La TVA des cessions de créances en question

La jurisprudence administrative a consacré par un arrêt du Conseil d’Etat du 24 juillet 2009 (n°305222) le principe du paiement préalable de la TVA sur les créances cédées. La TVA collectée ne doit pas être calculée sur le prix reçu en paiement de la créance mais sur le montant des factures dont le droit est transporté entre les mains du cessionnaire.

Cette situation crée une difficulté tant que le cessionnaire ne se voit pas reconnaître le droit de rectifier la facture en cas d’impayé définitif.
En effet, au plan fiscal, le seul bénéficiaire de la cession se trouve être le tiers cédé qui se trouve fondé à déduire la TVA sur une facture qu’il n’honorera pas.

Outre l’équité, le principe de neutralité de la TVA, consacré tant dans le droit français que dans les directives européenne, s’en trouve fort malmené.

Gageons que les efforts des uns et des autres permettrons de régulariser une situation à tout le moins choquante avant que la Cour de Justice de l’Union Européenne ne nous rappelle à l’ordre.

Ne plus attendre l’ITL

L’ITL est maintenant connu pour 2010. Le décret n° 2010-127 publié le 11 février 2010 l’a arrêté au taux mirifique de 0,65 %.

Mon article du 4 février prend tout son sens.

En matière commerciale, il faut impérativement solliciter l’allocation des pénalités de retard de l’article L.441-6 du Code de Commerce.
Les intérêts moratoires de l’article 1153 du Code civil sont devenus symboliques jusqu’à ce que la majoration de 5% intervienne, 2 mois après que la décision soit devenue exécutoire.

Vers un élargissement de la compétence des TC ?

Sur la proposition du Conseil National des Greffiers, les services du garde des sceaux envisageraient l’extension des compétences des Tribunaux de Commerce :

– Aux procédures collectives de toutes les personnes morales de droit privé,
– Aux contentieux des baux commerciaux,
– Aux contentieux des artisans, (les TC connaissant déjà leurs procédures collectives)
– Aux injonctions de payer quel que soit le débiteur,
– A l’ensemble des suretés mobilières.

Cette éventualité aurait pour effet de décharger quelque peu les magistrats professionnels et les greffes civils dont ont connaît le manque de moyens criant.

Puisque les greffes des Tribunaux de Commerce fonctionnent bien et sont éminament rentables, il n’est pas stupide de s’appuyer sur leurs compétences.

Enfin, les matières concernées ne sont pas, loin s’en faut, hors du champ de compétence des juges consulaire et il y aurait une grande logique à leur confier notamment le contentieux des baux commerciaux et des artisans.

carnot-invest.com

Je reçois de mon provider les statistiques de visite du site de Carnot Investissement.

Résultat, 788 visiteurs par mois et même 858 visiteurs en moyenne sur les six derniers mois avec une pointe à plus de 1100 en octobre et presque autant en janvier.
Voilà qui va nécessiter un nouveau travail sur le site car je n’imaginais pas qu’il soit tant visité.

En attendant l’ITL

Le taux de l’intérêt légal devrait être connu dans quelques jours, mais a-t-il encore un intérêt en matière commerciale ?

L’ensemble des demandes formées en justice sollicitent encore l’allocation d’intérêts moratoires sur le fondement de l’article 1153 du Code Civil (Interêt légal.)

C’est faire peu de cas de l’article L.441-6 du Code de Commerce.

Ce dernier dispose qu’en matière de livraison de marchandises ou de prestations de services, le taux de l’interêt contractuel ne peut être inférieur à 3 fois le taux de l’intérêt légal et qu’en l’absence de disposition contractuelles, il convient d’appliquer le taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points.

Rappelons également que le point de départ et situé non à la date de mise en demeure mais à la date de l’échéance prévue.

Un doute existait sur les conditions d’application de ce texte qui a été levé par un arrêt de la Cour de Cassation du 3 mars 2009 lequel précise:

« Les dispositions de la loi du 15 mai 2001 modifiant l’article L 441-6 du code de commerce, qui répondent à des motifs impérieux d’ordre public, sont applicables, dès la date d’entrée en vigueur de ce texte, aux contrats en cours. Les pénalités de retard prévues par ce texte pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans qu’un rappel soit nécessaire et même si elles n’ont pas été indiquées dans les conditions générales de ces contrats »
Cass. Com. 07-16.527

J’ai proposé d’appliquer ce taux aux demandes sollicitant « les intérêts de droit » . Nous n’avons donc pas rendu de décision ultra petita (au-delà de la demande.)

Il est temps d’en tenir compte et ce sera justice.