Droit de la consommation et droit commercial – le cas des cessions de créances impayées contre des artisans.

Soumis à la compétence du Tribunal de Commerce en matière de procédures collectives, les artisans relèvent de la compétence des Tribunaux d’Instance ou de Grande Instance en matière de contentieux général.

Le législateur envisage de les intégrer au collège électorale pour les élections des juges consulaires mais ils se trouveraient ainsi avoir à connaître de contentieux au sein d’une juridiction dont eux même ne relèvent pas.

Si les instances professionnelles de l’artisanat souhaitent un rattachement aux juridictions consulaires, il n’est pas rare de voir les artisans invoquer le droit de la consommation à leur profit.

Bien que son activité soit orientée vers le rachat de créances commerciales impayées, CARNOT INVESTISSEMENT se trouve parfois acquéreur de créances impayées contre des artisans.

Ceux-ci invoquent presque invariablement le droit de la consommation, lequel relègue le cocontractant à un état de quasi incapable.

Il convient dès lors de rappeler qu’un contrat souscrit pas deux professionnels pour les besoins de leur activité ne peut en aucune manière relever du droit de la consommation.

S’agissant d’un contrat mixte conclu à la fois en lien direct avec l’activité professionnelle et en vue d’un usage personnel, il ne peut être fait application du droit de la consommation que si la partie professionnelle est insignifiante.

La Cour européenne a ainsi jugé, s’agissant de la convention de Bruxelles devenue l’article 15 du Règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000, texte d’application directe :
« une personne qui a conclu un contrat portant sur un bien destiné à un usage en partie professionnel et en partie étranger à son activité professionnelle n’est pas en droit de se prévaloir du bénéfice des règles de compétence spécifiques prévues aux articles 13 à 15 de ladite convention, sauf si l’usage professionnel est marginal au point d’avoir un rôle négligeable dans le contexte global de l’opération en cause, le fait que l’aspect extraprofessionnel prédomine étant sans incidence à cet égard »
(CJCE, 20 janv. 2005, aff. C-464/01 : Contrats, conc. consom. 2005, comm. 100, obs. G. Raymond).

Les opérations de cession de créances impayées auxquelles souscrit CARNOT INVESTISSEMENT portent toujours sur des opérations souscrites à titre professionnel et le fait qu’une entreprise artisanale se trouve dans le portefeuille de créances commerciales cédées ne change pas fondamentalement la portée de l’engagement souscrit.

Cession de créance commerciale et droit de retrait

Tout comme les effets de la signification sur lesquels je suis revenu récemment, le droit de retrait est particulièrement mal compris des plaideurs.
L’article 1699 du Code Civil pose pour principe que

« Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite. »

Le débiteur peut donc se libérer de la dette litigieuse en remboursant à l’acquéreur le coût supporté pour l’acquisition de la créance.

Reste à préciser ce qu’est un droit litigieux.

L’article 1700 du Code Civil précise :

« La chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit. »

Le droit de retrait n’est donc ouvert qu’aux seuls créanciers ayant contesté en justice le fondement de la demande formée contre eux.

Il est de jurisprudence établie que c’est au jour de la cession que le caractère litigieux de la créance s’apprécie.

CA Versailles 12ème ch. Sect. 1 – 17 févr. 2005 RG : 04/04120

CA Paris pole 5 Ch. 6 – 1er juillet 2010 RG : 08/05389

Il est donc parfaitement inopérant d’invoquer le droit de retrait dès lors que l’assignation émane du cessionnaire.

La communication du prix de cession de la créance n’est pas nécessaire.

CA Paris 14ème ch. B 17 octobre 2008 RG : 08/02513

Le mail constitue-t-il une preuve?

A la suite d’un arrêt de la Cour de Cassation (Chambre Sociale 25 sept. n°11-25.884), la force probante du courrier électronique se trouve clarifiée. C’est une question importante pour Carnot Investissement dès lors que le rachat de créances commerciales n’a de sens que si le droit cédé peut être établi.

La Cour fait la distinction entre le cas où la preuve est libre et celui où celle-ci doit être rapportée par écrit. Dans le second cas, il doit être satisfait aux exigences des articles 1316-1 et 1316-4 du Code civil. La preuve par écrit impose la signature électronique et la sauvegarde sécurisée.

En revanche, la liberté de la preuve confère au juge le pouvoir d’apprécier le caractère probant des pièces qui lui sont produites.

En matière commerciale, la preuve est libre (Art. L.110-3 du Code de Commerce). La Cour d’Appel de Bourges vient encore de le rappeler dans une espèce ou Carnot Investissement avait acquis une créance commerciale résultant d’un prêt dont le contrat faisait défaut.

Les mails ne sont donc pas à écarter des pièces à transmettre dans le cadre d’une opération de cession de créances commerciales impayées.