Cession de créance commerciale et droit de retrait

Tout comme les effets de la signification sur lesquels je suis revenu récemment, le droit de retrait est particulièrement mal compris des plaideurs.
L’article 1699 du Code Civil pose pour principe que

« Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite. »

Le débiteur peut donc se libérer de la dette litigieuse en remboursant à l’acquéreur le coût supporté pour l’acquisition de la créance.

Reste à préciser ce qu’est un droit litigieux.

L’article 1700 du Code Civil précise :

« La chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit. »

Le droit de retrait n’est donc ouvert qu’aux seuls créanciers ayant contesté en justice le fondement de la demande formée contre eux.

Il est de jurisprudence établie que c’est au jour de la cession que le caractère litigieux de la créance s’apprécie.

CA Versailles 12ème ch. Sect. 1 – 17 févr. 2005 RG : 04/04120

CA Paris pole 5 Ch. 6 – 1er juillet 2010 RG : 08/05389

Il est donc parfaitement inopérant d’invoquer le droit de retrait dès lors que l’assignation émane du cessionnaire.

La communication du prix de cession de la créance n’est pas nécessaire.

CA Paris 14ème ch. B 17 octobre 2008 RG : 08/02513