Droit de la consommation et droit commercial – le cas des cessions de créances impayées contre des artisans.

Soumis à la compétence du Tribunal de Commerce en matière de procédures collectives, les artisans relèvent de la compétence des Tribunaux d’Instance ou de Grande Instance en matière de contentieux général.

Le législateur envisage de les intégrer au collège électorale pour les élections des juges consulaires mais ils se trouveraient ainsi avoir à connaître de contentieux au sein d’une juridiction dont eux même ne relèvent pas.

Si les instances professionnelles de l’artisanat souhaitent un rattachement aux juridictions consulaires, il n’est pas rare de voir les artisans invoquer le droit de la consommation à leur profit.

Bien que son activité soit orientée vers le rachat de créances commerciales impayées, CARNOT INVESTISSEMENT se trouve parfois acquéreur de créances impayées contre des artisans.

Ceux-ci invoquent presque invariablement le droit de la consommation, lequel relègue le cocontractant à un état de quasi incapable.

Il convient dès lors de rappeler qu’un contrat souscrit pas deux professionnels pour les besoins de leur activité ne peut en aucune manière relever du droit de la consommation.

S’agissant d’un contrat mixte conclu à la fois en lien direct avec l’activité professionnelle et en vue d’un usage personnel, il ne peut être fait application du droit de la consommation que si la partie professionnelle est insignifiante.

La Cour européenne a ainsi jugé, s’agissant de la convention de Bruxelles devenue l’article 15 du Règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000, texte d’application directe :
« une personne qui a conclu un contrat portant sur un bien destiné à un usage en partie professionnel et en partie étranger à son activité professionnelle n’est pas en droit de se prévaloir du bénéfice des règles de compétence spécifiques prévues aux articles 13 à 15 de ladite convention, sauf si l’usage professionnel est marginal au point d’avoir un rôle négligeable dans le contexte global de l’opération en cause, le fait que l’aspect extraprofessionnel prédomine étant sans incidence à cet égard »
(CJCE, 20 janv. 2005, aff. C-464/01 : Contrats, conc. consom. 2005, comm. 100, obs. G. Raymond).

Les opérations de cession de créances impayées auxquelles souscrit CARNOT INVESTISSEMENT portent toujours sur des opérations souscrites à titre professionnel et le fait qu’une entreprise artisanale se trouve dans le portefeuille de créances commerciales cédées ne change pas fondamentalement la portée de l’engagement souscrit.