Le mail constitue-t-il une preuve?

A la suite d’un arrêt de la Cour de Cassation (Chambre Sociale 25 sept. n°11-25.884), la force probante du courrier électronique se trouve clarifiée. C’est une question importante pour Carnot Investissement dès lors que le rachat de créances commerciales n’a de sens que si le droit cédé peut être établi.

La Cour fait la distinction entre le cas où la preuve est libre et celui où celle-ci doit être rapportée par écrit. Dans le second cas, il doit être satisfait aux exigences des articles 1316-1 et 1316-4 du Code civil. La preuve par écrit impose la signature électronique et la sauvegarde sécurisée.

En revanche, la liberté de la preuve confère au juge le pouvoir d’apprécier le caractère probant des pièces qui lui sont produites.

En matière commerciale, la preuve est libre (Art. L.110-3 du Code de Commerce). La Cour d’Appel de Bourges vient encore de le rappeler dans une espèce ou Carnot Investissement avait acquis une créance commerciale résultant d’un prêt dont le contrat faisait défaut.

Les mails ne sont donc pas à écarter des pièces à transmettre dans le cadre d’une opération de cession de créances commerciales impayées.